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14/09/2018 | FRANCE | N°18NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 18NT00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1702544 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre

2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 12 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 1702544 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2018, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 12 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de recours a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive, le délai de 15 jours, non prorogeable, étant expiré ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;

2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes applicables, indique que M.C..., entré en France en septembre 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière et s'étant maintenu sur le territoire sans engager aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, et expose les motifs pour lesquels la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1984, est entré en France en septembre 2016, soit de manière récente. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune insertion particulière en France. S'il vit en couple avec une ressortissante polonaise installée régulièrement en France et dont il a eu deux enfants, compte tenu de la précarité de leur situation en France, du caractère récent de l'arrivée en France du requérant et de l'absence de domicile stable, la décision d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

6. L'arrêté du 12 mars 2017 contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Monsieur C...de ses enfants Ilyass né le 29 décembre 2016 et Anis né le 23 décembre 2017, dès lors que rien ne s'oppose à ce que ces enfants accompagnent leurs parents dans un Etat où ils seront légalement admissibles et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Compte tenu de l'âge des enfants, de ce qui a été dit au point précédent et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00162
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GOUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;18nt00162 ?
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