Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1702262 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
Elle soutient que :
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- en relevant qu'elle était arrivée en France à l'âge de seize ans, le préfet a commis une erreur de fait qui a nécessairement eu une incidence sur le sens de son arrêté ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 7 décembre 1998, relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 juin 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
3. Considérant que MmeA..., alors âgée de treize ans, est régulièrement entrée en France en 2012 en vue d'y rejoindre sa mère, laquelle réside de manière régulière en France en sa qualité de parent de deux enfants français ; qu'il ressort des pièces scolaires produites que Mme A..., scolarisée dès le 22 octobre 2012, a déployé, en dépit des difficultés auxquelles elle était confrontée, de nombreux et constants efforts pour réussir sa scolarité et justifie d'une progression dans son parcours ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a interrompu en janvier 2016 son année d'étude en classe de seconde " services aux personnes et aux territoires ", Mme A..., qui s'est orientée vers une filière professionnelle, indique sans être contredite que, faute de détenir un titre de séjour, elle s'est heurtée à l'impossibilité d'effectuer le stage en milieu professionnel dont la réalisation était nécessaire à la poursuite de son cursus ; que, malgré cet obstacle, Mme A...s'est immédiatement rapprochée de la mission locale de Montargis et s'est fortement impliquée dans l'élaboration d'un projet professionnel et la recherche d'une formation qualifiante, témoignant ainsi d'une réelle volonté d'intégration professionnelle ; que le préfet fait valoir qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident son père, sa grand-mère paternelle ainsi que les proches auprès desquels elle aurait nécessairement vécu entre le départ de sa mère en 2008 et son propre départ en 2012 ; que, toutefois, alors au demeurant que Mme A...précise que son père n'a jamais participé à son éducation et que sa grand-mère est très âgée, résident en France, outre sa mère et ses demi-frères et soeurs, son oncle et une tante ; que les pièces versées au dossier établissent ainsi tant l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux en France que son insertion dans la société française ; que, dès lors, l'arrêté contesté a porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 2017 et l'arrêté du préfet du Loiret du 2 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINELe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03421 2
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