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14/09/2018 | FRANCE | N°17NT03026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 septembre 2018, 17NT03026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 9 décembre 2016 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700517 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 sept

embre 2017, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 9 décembre 2016 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700517 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2017, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler les décisions contestées du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie séjourner en France depuis plus de dix ans ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle et son engagement associatif, le préfet a, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et doit, en conséquence, être annulée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour et doit, en conséquence, être annulée ;

- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 10 avril 1969, est entré en France le 23 mai 2002 ; que, par un courrier du 13 avril 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 9 décembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B...D...relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B...D...est entré irrégulièrement en France en 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2002, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 17 juin 2003 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour, en qualité d'étranger malade, entre 2004 et 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que, à l'exception de l'année 2015 au titre de laquelle sa présence continue en France n'est pas, par les pièces produites, suffisamment établie, l'intéressé s'est ensuite maintenu sur le territoire français ; que, par ailleurs, M. B...D...justifie de son investissement dans la vie associative locale ; que, toutefois, ni la durée de son séjour en France ni son implication au sein d'une association culturelle dont les actions présenteraient également un intérêt social, ne suffisent à caractériser, en l'espèce, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'autre part, ses expériences professionnelles sur le territoire français, en tant qu'agent de sécurité, agent d'entretien et acteur de complément, sont anciennes ou isolées ; que, contrairement à ce qu'il allègue, il n'est pas établi qu'il a exercé les fonctions de gardien de sécurité entre 2004 et 2016, sa collaboration avec la société " GSM " ayant cessé en 2006 ainsi que cela ressort de l'attestation de son employeur destinée aux organismes chargés de l'assurance chômage ; que la seule promesse d'embauche, contemporaine à la décision contestée, produite par le requérant et relative à un emploi de serveur est dépourvue de toute précision quant à la nature et à la durée du contrat ainsi qu'à la rémunération ; que, dans ces conditions, M. B...D...ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. B...D...réitère en appel les moyens invoqués en première instance et tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quittant le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, M. B...D...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'en se bornant à produire des documents généraux faisant état de la situation politique en République démocratique du Congo et des atteintes portées aux droits fondamentaux, M. B...D..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03026 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03026
Date de la décision : 14/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-09-14;17nt03026 ?
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