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23/07/2018 | FRANCE | N°17NT03147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 juillet 2018, 17NT03147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 septembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1409445 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décis

ion du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 septembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1409445 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C...soutient que :

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour le faire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, sa compagne résidant en France depuis courant 2014 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son parcours d'intégration à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité en 2013 son intégration dans la nationalité française ; que le préfet de Loire Atlantique a refusé le 1er avril 2014 de faire droit à cette demande ; que le ministre chargé des naturalisations a rejeté le 22 septembre 2014 le recours formé contre cette décision ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 14 mars 2017 le recours contentieux formé contre ces décisions ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la décision du ministre chargé des naturalisations du 22 septembre 2014 comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et se trouve ainsi suffisamment motivée ; que M. C..., ensuite, ne conteste pas sérieusement que son conjoint, avec laquelle il demeure marié, résidait toujours en Algérie à la date de la décision attaquée, sans faire état, en première instance, d'aucune perspective d'officialisation des conséquences d'une telle séparation ; que si l'intéressé soutient à hauteur d'appel que son épouse a désormais rejoint la France, il n'assortit cette argumentation d'aucun élément de nature à en établir la véracité ; que c'est ainsi sans erreur de fait et sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu se fonder sur l'absence de fixation en France de l'ensemble de ses liens personnels pour refuser de faire droit à la demande de naturalisation de M.C... ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le requérant remplisse les conditions lui ouvrant droit à la naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'une telle demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée;

7. Considérant que les conclusions de M. C...à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03147
Date de la décision : 23/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-23;17nt03147 ?
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