Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 mai 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1505534 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2017, le 5 octobre 2017, Mme A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce relatifs à sa situation personnelle ;
- elle dispose d'une situation professionnelle stable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle dispose depuis août 2017 d'un bien meilleur salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, a sollicité en novembre 2014 son intégration à la nationalité française ; que le préfet de la Moselle a , le 19 janvier 2015, ajourné à deux ans sa demande en raison de son absence d'autonomie matérielle ; que le recours formé par Mme A...contre cette décision a été rejeté le 5 mai 2015 par le ministre de l'intérieur, celui-ci confirmant la décision d'ajournement ; que le recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté le 14 avril 2017 par le tribunal administratif de Nantes ; que Mme A...relève appel de cette décision ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du même code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'absence d'une insertion professionnelle pleinement réalisée dès lors que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, celles-ci provenant pour l'essentiel de prestations sociales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., au moment de la décision attaquée, si elle occupait effectivement deux emplois, ceux-ci, à temps non complet, et l'un d'eux à durée déterminée, ne lui procuraient alors qu'un revenu d'un montant peu élevé, de l'ordre de 360 euros par mois, alors même que l'intéressée percevait, simultanément un revenu de solidarité active et une aide personnalisée au logement atteignant, ensemble, près de 890 euros mensuels ; que c'est ainsi au terme d'une exacte appréciation de la situation personnelle de Mme A...que les premiers juges ont pu estimer que l'intéressée tirait l'essentiel de ses revenus de prestations sociales ; qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...MmeA..., cette décision offrant l'opportunité à la requérante de parfaire son insertion professionnelle à la société française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les frais au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'st pas la partie perdante dans le présent litige, verse à Mme A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01498