Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1408576 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M.B... soutient que :
- son épouse se trouve désormais en règle et dispose d'un titre de séjour ;
- il dispose désormais lui-même de ressources supérieures ;
- il remplit les conditions lui permettant d'être naturalisé français ;
- la décision attaquée méconnaît les circulaires ministérielles du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
- il remplit la condition de l'insertion professionnelle ;
- le ministre n'a pas procédé à une juste appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a sollicité en 2014 le bénéfice de son intégration à la nationalité française ; que le préfet des Bouches du Rhône a rejeté cette demande le 8 avril 2014 ; que le ministre chargé des naturalisations a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 21 février 2017 le recours contentieux formé par M. B...contre ces deux décisions ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...fait valoir, à hauteur d'appel, que sa situation personnelle a évolué depuis l'intervention de la décision litigieuse et que les motifs de rejet de sa demande, notamment en ce qui concerne ses ressources et la situation de son conjoint au regard de son droit au séjour, ne sont ainsi plus d'actualité, une telle circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date où elle est prise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'il disposait déjà, au moment où il a déposé sa dernière demande de naturalisation, de revenus devant le faire regarder comme inséré économiquement à la société française, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses derniers bulletins de salaires, remontant à fin 2012, que l'intéressé, qui a enchaîné plusieurs contrats d'intérim entrecoupés de périodes de chômage, ne disposait effectivement pas de revenus stables et suffisants démontrant une telle insertion ; que la circonstance que l'intéressé se soit ensuite vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité, cette dernière, ainsi que le montrent les pièces produites par M.B..., ne faisait pas pour autant obstacle, à la date de la décision attaquée, à la poursuite d'une activité professionnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. B...remplisse les conditions pour demander et obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de faire droit à une telle demande ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment légalement prendre en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France, de même que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au terme d'une motivation suffisante, qu'il y a lieu par suite d'adopter, que le tribunal administratif a jugé, au point 5 de sa décision, que le refus opposé à la demande de naturalisation présentée par M. B...n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des termes des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 lesquelles sont, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal administratif, dépourvues de toute valeur règlementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les frais au litige :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juillet 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00937