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20/07/2018 | FRANCE | N°17NT01562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 20 juillet 2018, 17NT01562


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société d'armement Porcher-B... et M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux requêtes distinctes, l'annulation, d'une part, du titre de perception n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 d'un montant de 56 552,48 euros émis à l'encontre de cette société le 19 septembre 2014, et, d'autre part, l'annulation des titres de perception n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 d'un montant total de 101 468,10 euros égalemen

t émis à l'encontre de la société le 12 février 2015.

Par un jugement n°1...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société d'armement Porcher-B... et M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux requêtes distinctes, l'annulation, d'une part, du titre de perception n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 d'un montant de 56 552,48 euros émis à l'encontre de cette société le 19 septembre 2014, et, d'autre part, l'annulation des titres de perception n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 d'un montant total de 101 468,10 euros également émis à l'encontre de la société le 12 février 2015.

Par un jugement n°1501453 - 1505291 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir joint les deux requêtes, rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 sous le n° 1701562 et complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société " Armement Porcher-B... ", et M. E... B...et Mme C...B..., représentés par la SCP Ince et co France, demandent à la cour :

1°) d'annuler les titres de perception n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 précédemment mentionnés, et de les décharger intégralement de la créance de 101 468,10 euros en résultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le navire Célacante a participé à une opération de sauvetage maritime, et non de simple assistance, et son équipage doit ainsi être regardé comme ayant alors eu la qualité de collaborateurs occasionnels du service public du sauvetage en mer ;

- le propriétaire du navire ne peut ainsi être regardé comme responsable des dommages causés pendant ou à la suite de cette opération de sauvetage et l'Etat doit supporter le coût des opérations qui ont été rendues nécessaires par l'échouage du Célacante sur le banc de rochers dit des Pierres Noires puis par son naufrage ;

- l'Etat devait les garantir contre les conséquences financières de ces opérations ;

- les sommes qui leur sont réclamées présentent un caractère indu dès lors que la créance n'est pas fondée ;

- l'Etat doit être ici regardé comme étant à la fois créancier et débiteur ;

- ils n'ont pas demandé à bénéficier d'une compensation ;

- l'Etat devait les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subis du fait de la participation du Célacante à cette opération de sauvetage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2017, le 19 février 2018 et le 11 juin 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 1701580, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société " Armement Porcher-B... ", M. E...B...et Mme C...B..., représentés par la SCP Ince et Co France, demandent à la cour :

1°) d'annuler, le titre de perception n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 précédemment mentionné et de les décharger intégralement de la créance de 56 552,48 euros en résultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le navire Célacante a participé à une opération de sauvetage maritime, et non de simple assistance, et son équipage doit ainsi être regardé comme ayant alors eu la qualité de collaborateurs occasionnels du service public du sauvetage en mer ;

- le propriétaire du navire ne peut ainsi être regardé comme responsable des dommages causés pendant ou à la suite de cette opération de sauvetage et l'Etat doit supporter le coût des opérations qui ont été rendues nécessaires par l'échouage du Célacante sur le banc de rochers dit des Pierres Noires puis par son naufrage ;

- l'Etat devait les garantir contre les conséquences financières de ces opérations ;

- les sommes qui leur sont réclamées présentent un caractère indu dès lors que la créance n'est pas fondée ;

- l'Etat doit être ici regardé comme étant à la fois créancier et débiteur ;

- ils n'ont pas demandé à bénéficier d'une compensation ;

- l'Etat devait les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subis du fait de la participation du Célacante à cette opération de sauvetage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2017, le 19 février 2018 et le 11 juin 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979 et publiée par décret n° 85-580 du 5 juin 1985 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le décret n°88-531 du 2 mai 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me D...et de MeA..., représentant la société " Armement Porcher-B... " et les autres requérants.

Deux notes en délibéré présentées par le Préfet Maritime de l'Atlantique ont été enregistrées le 22 juin 2018 et le 27 juin 2018.

Deux notes en délibéré présentées par le ministre des armées ont été enregistrées le 25 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le navire de pêche Célacante, appartenant à la société Armement

Porcher-B..., alors en campagne de pêche au large, a été sollicité le 22 mai 2014, peu après 13 heures UTC (temps universel), par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen pour venir en aide à un voilier en difficulté, La Nénette, dont la barre était bloquée et le skipper blessé, le seul autre membre d'équipage étant un équipier inexpérimenté. Après avoir rejoint le voilier et lui avoir passé une amarre, il a alors entrepris de le remorquer vers Brest. L'amarre s'est toutefois rompue après plusieurs heures de remorquage et le voilier a commencé à dériver et à se rapprocher dangereusement des récifs des Pierres Noires situés dans le périmètre du parc naturel marin d'Iroise. Le Célacante a à nouveau rejoint le voilier grâce aux informations fournies par le CROSS sur sa position, lui a passé une nouvelle amarre et a tenté de l'éloigner de la zone des récifs en venant se positionner bord à bord. Toutefois, la nouvelle amarre s'est détachée du voilier et s'est trouvée prise dans l'hélice du Célacante, privant ce dernier de toute propulsion. Le Célacante a lui-même heurté le récif des Pierres Noires et s'est échoué sur les rochers en déclarant une voie d'eau. L'équipage a alors dû abandonner le navire avant d'être, de même que celui de la Nénette, récupéré sain et sauf, grâce aux moyens de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Conquet.

2. En raison du risque de pollution lié à la présence de carburant dans les cuves du Célacante, le préfet maritime de l'Atlantique, après une mise en demeure adressée à l'armateur demeurée infructueuse, a notifié à ce dernier, le 27 mai 2014, une action d'office consistant en la vidange des cuves du chalutier échoué, cette action étant réalisée le jour même grâce aux moyens de la Marine nationale. Puis, alors qu'il était en cours de remorquage, le navire Célacante a coulé en Mer d'Iroise, le 12 juillet 2014 et il a été décidé d'abandonner l'épave après l'avoir sécurisée. Le 17 septembre 2014, après l'avoir en vain mis en demeure, le préfet maritime de l'Atlantique a notifié à l'armateur, une nouvelle action d'office visant à opérer le retrait des différents éléments de l'épave susceptibles de nuire à l'environnement. L'opération correspondante a été effectuée du 17 au 19 septembre 2014 avec les moyens de la Marine nationale. Par la suite, le directeur des finances publiques des Côtes d'Armor a émis, le 19 septembre 2014, un premier titre de perception à l'encontre de la société Armement Porcher-B..., mettant à la charge de cette dernière une somme de 56 552,48 euros correspondant au coût des opérations de dépollution du Célacante réalisées le 27 mai 2014. Cette même autorité a émis le 12 février 2015 deux autres titres de perception mettant à la charge de la même société des sommes d'un montant total de 101 468,10 euros correspondant au coût des opérations menées du 17 au 19 septembre 2014. Après avoir exercé un recours administratif contre chacun de ces titres de perception, la société Armement

Porcher-B..., M. E...B...et Mme C...B...en ont, par deux requêtes distinctes, contesté, devant le tribunal administratif de Rennes, leur bien-fondé et ont sollicité la décharge des sommes réclamées. Par un jugement du 24 mars 2017, dont les requérants relèvent appel, les premiers juges ont rejeté ces demandes.

3. La circonstance que les requérants n'ont pas, préalablement à la présente procédure, formé un recours en vue de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices subis du fait des conséquences de l'intervention du Celacante du 22 mai 2014, pour laquelle ils se prévalent de la qualité de collaborateur occasionnel du service public du sauvetage en mer, et qu'ils se limitent à demander la décharge des sommes qui leur sont réclamées en raison des interventions d'office entreprises à la demande du préfet maritime après l'échouement puis le naufrage de leur navire, ne saurait faire obstacle à ce qu'ils puissent demander à être déchargés des sommes qui leur ont été réclamées par les titres exécutoires contestés dont ils estiment qu'elles ne pouvaient être légalement mises à leur charge. C'est donc à tort que, pour rejeter la requête de la société Armement Porcher-B... et des autres requérants, le tribunal administratif a estimé que la demande de décharge des sommes réclamées ne pouvait aboutir, d'une part, du fait de cette absence de demande d'indemnisation et, d'autre part, parce que leur action s'analyserait en une demande irrecevable de compensation entre leur créance et celle de l'Etat.

4. Il y a donc lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le

bien-fondé des créances que fait valoir l'Etat à l'égard de la société Armement

Porcher-B... par l'effet des trois titres de perceptions contestés.

5. Sauf en cas de faute susceptible d'engager sa propre responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d'un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration. Il en est ainsi, notamment, du remboursement des frais engagés par l'Etat à la suite d'actions rendues nécessaires pour éviter une pollution consécutive à l'échouement puis au naufrage d'un navire survenus dans le cadre de la participation de ce dernier à des opérations de sauvetage en mer.

6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret modifié du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer applicable en l'espèce : " Les dispositions du présent décret s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention du 27 avril 1979 susvisée, des responsabilités de recherche et de sauvetage. ". L'article 5.3-1 de la convention du 27 avril 1979 définit parmi les phases de détresse répertoriées comme caractérisant une situation d'urgence maximale la phase au cours de laquelle "(...) les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit faire l'objet d'une assistance immédiate (...) ".

7. D'autre part, l'article L. 218-72 du code de l'environnement dispose que : " Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de "la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969" sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger (...). Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès (...) ". Enfin, l'article L. 5242-18 du code des transports dispose que : " Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat (...), selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire ".

8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que, dans la seconde partie de son intervention, le navire Célacante a tenté une manoeuvre afin d'éloigner le voilier La Nenette, qui était ingouvernable, du danger que représentait la proximité des récifs des Pierres Noires et d'assurer la sécurité de ses deux passagers. A ce moment là, à tout le moins, compte tenu de l'urgence d'une telle intervention et des risques encourus par les deux occupants du voilier, et contrairement à ce que soutient le ministre, une telle tentative ne pouvait que présenter le caractère d'une opération de secours, recherche et sauvetage de personnes en détresse en mer au sens de l'article 1er du décret du 2 mai 1988 et de l'article 5.3-1 de la convention du convention du 27 avril 1979 mentionnés au point 6, d'autant que le Célacante agissait alors en liaison étroite avec le CROSS de Corsen comme le démontre le relevé des contacts radios et notamment le message échangé à 23 h 22 demandant au navire de " dégager le voilier du danger au mieux " et précisant que la SNSM avait été prévenue. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant, au cours de cette opération qui a conduit au naufrage du navire Célacante, agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public de sauvetage en mer.

9. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'échouement du Célacante le 22 mai 2014 sur le récif des Pierres Noires est la conséquence directe de l'action de sauvetage précédemment décrite. Il en va de même du naufrage survenu le 12 juillet 2014 lors d'une tentative de remorquage de ce navire, naufrage imputable à l'état fortement endommagé du navire, le rendant difficilement navigable, en raison de la voie d'eau qui s'était déclarée à la suite de l'échouement sur le récif. En conséquence, si le préfet maritime de l'Atlantique était tenu de prendre toutes les mesures rendues nécessaires par la situation, notamment en faisant procéder aux deux actions d'office menées, l'une sur le fondement des dispositions de l'article L. 218-72 du code de l'environnement afin de vider les cuves du navire du carburant qu'elles contenaient pour éviter tout risque de pollution marine, et, l'autre, sur le fondement de l'article L. 5242-18 du code des transports afin de supprimer tout risque de danger créé par l'épave, l'Etat ne pouvait légalement mettre les dépenses induites par ces deux interventions à la charge de la société Armement Porcher-B..., dont l'action se trouvait en l'occurrence confondue avec la sienne propre en raison de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public du sauvetage en mer. Par ailleurs, si le ministre soutient que le Célacante est responsable de son propre dommage en raison de l'imprudence déraisonnable de son équipage et d'une appréciation erronée de la part du capitaine de ce navire, il ne démontre cependant ni que les modalités de la prise en charge du remorquage du voilier La Nenette auraient été fautives ni, s'agissant d'une situation d'urgence telle que décrite au point 8, que l'équipage du Célacante aurait, en décidant de porter secours à un voilier en danger immédiat de s'échouer sur des récifs au lieu d'attendre l'intervention de la vedette de la Société Nationale de Secours en Mer, fait preuve d'un comportement dangereux ou imprudent constitutif d'une faute de nature à engager sa propre responsabilité.

10. Compte tenu de ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir que l'Etat ne pouvait mettre à la charge de la société Armement Porcher-B..., le remboursement des sommes engagées à la suite de la mission de sauvetage effectuée par le navire Célacante le 22 mai 2014 et du naufrage de ce dernier. En conséquence, la société Armement Porcher-B... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler les titres de recette n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 du 19 septembre 2014, n° 022000 070 030 075269710 2015 000085 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 du 12 février 2015 et de décharger la société Armement Porcher-B... du paiement des sommes respectives de 56 552,48 euros et de 101 468,10 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros au profit de la société Armement Porcher-B... et des autres requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1501453/1505291 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 du 19 septembre 2014, n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 du 12 février 2015 sont annulés.

Article 3 : La société Armement Porcher-B... est déchargée du paiement des sommes de 56 552,48 euros et de 101 468,10 euros.

Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 3 000 euros à la société Armement

Porcher-B... et aux autres requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Armement Porcher-B..., à M. E... B..., à Mme C...B..., au ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet maritime de l'Atlantique et au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juillet 2018.

Le rapporteur

A. MONY

La présidente

B. PHEMOLANT Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01562 - 17NT01580


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