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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B..., M. G...B...et M. D...osman A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour formées pour Abdelominem etD..., enfants allégués de M. E...A...B....

Par un jugement n°1410001 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrée le 27 février 2017 et le 4 juin 2018, M. A... B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B..., M. G...B...et M. D...osman A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa de long séjour formées pour Abdelominem etD..., enfants allégués de M. E...A...B....

Par un jugement n°1410001 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 février 2017 et le 4 juin 2018, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen du dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...B...et les autres requérants soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- le refus de reconnaître l'existence du lien de filiation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les certificats de non-inscription produits doivent être regardés comme présentant un caractère probant en raison des carences affectant l'organisation de l'état-civil soudanais ;

- que l'administration ne démontre pas en quoi les documents produits seraient irréguliers ou non conformes ;

- les documents produits sont les seuls documents qu'ils sont en mesure d'obtenir ;

- l'identité de la mère figurant sur ces documents, et la réalité du lien matrimonial étant attestée par le certificat établi par l'OFPRA, F...et D...doivent être regardés comme les enfants de M. A...B... ;

- M. A...B...a toujours été constant dans ses déclarations relatives à la composition de sa famille ;

- M. A...B...doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation de possession d'état à raison de l'intérêt qu'il a en permanence manifesté vis-à-vis de F...etD... ;

- l'administration doit apprécier leur situation à la lumière de la situation particulière de réfugié de M. A...B... ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai et le 17 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

M. A...B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant soudanais, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié le 28 août 2009 ; que des demandes de visas de long séjour pour rapprochement familial ont été déposées en septembre 2013 par ses enfants allégués F...etD... ; que les autorités consulaires françaises locales ont rejeté ces demandes le 29 avril 2014 ; que le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 20 juin 2014 ; que M. A... B...et ses enfants allégués relèvent appel du jugement en date du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation formée contre cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre sa décision ; que celle-ci est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour tenter d'établir la réalité du lien de filiation les unissant à M. A...B..., Abdelmonien et D...ont chacun produit la traduction d'un certificat de non inscription sur le registre des naissances et non pas ce certificat original, dont la teneur ne peut ainsi être vérifiée ; que s'ils produisent également chacun un certificat d'estimation d'âge, cette fois accompagné de leur traduction, de tels documents sont établis sur la foi de simples déclarations des intéressés et de deux témoins, dont les adresses ne figurent toutefois pas sur le document ; que s'ils produisent également chacun un " affidavit ", il s'agit là encore d'une traduction non accompagnée du document original, une telle déclaration sur l'honneur ne présentant, au surplus, aucune garantie quant à la véracité des indications relatives à l'état-civil des intéressés ; que la circonstance que ces différents documents aient indiqué comme mère des intéressés la même personne que celle que M. A...B...a déclaré avoir pris pour épouse et dont l'identité figure sur le certificat établi à son profit par l'OFPRA ne peut suffire à établir le caractère probant de leur état-civil ; que si les requérants ont finalement produit, à hauteur d'appel, des documents établis le 29 décembre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, intitulés " birth certificate ", ces documents ne peuvent pas davantage être tenus pour probants, M. A...B..., réfugié en France en 1999 y étant déclaré, en tant que père, résider à Khartoum, à la même adresse que la mère des intéressés, alors même que les requérants indiquent par ailleurs que cette dernière serait décédée en 1997 ; que la seule circonstance que M. A...B...ait été constant dans ses déclarations relatives à la composition de sa famille demeurée au Soudan ne peut suffire à établir la véracité des liens familiaux allégués ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu juger que les documents produits ne permettait pas d'établir de manière certaine le lien de filiation avec M. A...B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que M. A...B...justifie de l'existence d'une situation de possession d'état, les éléments qu'il fournit, l'intéressé se bornant à faire état de conversations téléphoniques à partir de cartes prépayées et de quelques envois d'argent dont il admet lui-même ne pas avoir conservé les justificatifs, et n'apportant d'élément probant que pour un unique envoi d'argent, sont insuffisants pour établir l'existence d'une telle situation ; que les difficultés particulières inhérentes au statut de réfugié ne font par elles même pas obstacle à l'établissement d'une situation de possession d'état, laquelle peut se prouver par tout moyen ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que M. A...B...ne démontre pas la réalité du lien de filiation dont il se prévaut envers ses enfants allégués F...etD... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...B... ; que les conclusions en injonction présentés par les requérants ne peuvent, dès lors, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de leurs conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à M. F... B..., à M. D... H... A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00716
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt00716 ?
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