La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2018 | FRANCE | N°17NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour son fils allégué Merge.

Par un jugement n°1408942 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2017, le 27 mars 2017, le 27 mars 2017, le

3 avril 2017, le 7 avril 2017 et le 25 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour son fils allégué Merge.

Par un jugement n°1408942 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2017, le 27 mars 2017, le 27 mars 2017, le 3 avril 2017, le 7 avril 2017 et le 25 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 27 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D...soutient que :

- les pièces produites établissent de manière incontestable le lien de filiation et ont été écarté à tort comme non probantes par le tribunal administratif ;

- il incombe au juge administratif de faire procéder à une mesure d'instruction sous la forme d'un test génétique, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 16-11 du code civil, dont il excipe de l'inconstitutionnalité ;

- il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet dont la réponse justifiera à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai et le 10 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance n° 17NT00216 QPC du 10 juillet 2017, le président de la 5ème chambre de la cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle de constitutionalité soulevée par M. D...tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions des alinéas 1er, 2 et 6 de l'article 16-11 du code civil.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 août 2014 par laquelle al commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour déposée pour son fils allégué Merge ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. D...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme insuffisamment probants les documents d'état-civil qu'il a produits pour tenter d'établir son lien de filiation avec l'enfant Merge né en 2004 de sa relation avec MmeB..., il ne développe toutefois, à hauteur d'appel, aucun argument de nature à établir que les premiers juges se seraient effectivement mépris en jugeant de la sorte, dès lors qu'il s'est limité à déposer une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 16-11 du code civil relatif à la possibilité de faire procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ; que, si M. D...a demandé, par ailleurs, au juge administratif de pouvoir bénéficier de cette possibilité, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction qu'il a également déposées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00216
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award