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16/07/2018 | FRANCE | N°16NT02908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le maire du Pouliguen l'a informée qu'elle ne pouvait être bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 8 novembre 2013 et que la procédure de retrait qu'il avait initiée faisait suite à une erreur matérielle.

Par un jugement n° 1409545 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 23 août 2016, Mme K..., représentée par Me N..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le maire du Pouliguen l'a informée qu'elle ne pouvait être bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 8 novembre 2013 et que la procédure de retrait qu'il avait initiée faisait suite à une erreur matérielle.

Par un jugement n° 1409545 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2016, Mme K..., représentée par Me N..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du maire l'informant qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite a créé des droits à son profit indépendamment des dispositions du code de l'urbanisme qui ont trait à sa légalité ;

- elle entend se prévaloir d'un permis de construire tacite en raison des courriers du maire accusant réception de sa demande de permis de construire, de celui du 28 juillet 2014 dont la procédure de retrait n'a pas été menée à terme et du pouvoir décisionnel autonome dont dispose le maire ;

- la décision du 16 septembre 2014 doit s'analyser comme une décision remettant en cause l'existence d'une décision créatrice de droits l'autorisant à réaliser les travaux pour lesquels elle avait sollicité une autorisation ;

- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la commune du Pouliguen, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme K...est irrecevable dès lors que la lettre du 16 septembre 2014 ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 3 janvier 2017 et 28 décembre 2017, Mmes A...et F...J..., représentées par Me H...puis MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à intervenir ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme K...est tardive et dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;

- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2017, le président de la 2ème chambre de la cour a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme K...tirée de ce que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme méconnaitraient le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeM..., substituant MeR..., représentant la commune du Pouliguen, et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant MmesJ....

1. Considérant que Mme K... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2014 du maire du Pouliguen l'informant qu'elle ne pouvait être bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 8 novembre 2013 et que la procédure de retrait qu'il avait initiée faisait suite à une erreur matérielle ;

Sur " l'intervention " de MmesJ... :

2. Considérant que Mme A...I..., épouseJ..., et sa fille, Mme F...J..., qui possèdent une maison située 46 boulevard des Korrigans au Pouliguen, sur une parcelle cadastrée section AT n° 248 située en face de la parcelle d'assiette du projet, et qui avaient la qualité d'intervenantes devant le tribunal administratif, ont reçu communication de la requête de Mme K... ; que les mémoires présentés en leur nom les 3 janvier 2017 et 28 décembre 2017 constituent non une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Pouliguen et les consorts J...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 423-31 du code de l'urbanisme alors applicable, le délai d'instruction de droit commun de deux mois des demandes de permis de construire est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des sites ; que selon l'article R. 424-2 du même code, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque les travaux sont soumis à une autorisation au titre des sites classés ; qu'en vertu de l'article R. 425-17 de ce code, lorsque le projet est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites prévu à l'article L. 341-10 du code de l'environnement, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

4. Considérant que Mme K...est propriétaire de la Villa Poupette, située 13 boulevard des Korrigans au lieu dit la " Baie de la Bonne Vierge " sur le territoire de la commune du Pouliguen ; que le 8 juillet 2013, elle a déposé une demande de permis de construire pour le ravalement des façades de cette construction, le remplacement de ses menuiseries extérieures, la modification des aménagements extérieurs (terrasse, jacuzzi) et la création d'une extension mesurée en rez-de-chaussée reliée à la construction existante par une coursive couverte ; que la commune a adressé un récépissé de dépôt de cette demande à Mme K..., indiquant que le délai d'instruction était de deux mois et qu'en cas de silence de l'administration, l'intéressée bénéficierait d'un permis tacite ; que ce récépissé prévoyait en outre la possibilité pour la commune d'adresser un courrier au pétitionnaire, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire, pour lui indiquer un autre délai d'instruction, pour lui demander des pièces complémentaires ou pour l'informer que son projet ne pouvait faire l'objet d'un permis tacite ; que la commune n'a adressé aucun courrier complémentaire à Mme K...dans ce délai ; que la requérante soutient dès lors qu'elle bénéficie d'un permis de construire tacite depuis le 8 septembre 2013 ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la parcelle d'assiette du projet cadastrée section AT n° 108 d'une surface de 532 m² se situe sur la Côte sauvage du Pouliguen classée, au titre des sites, par un arrêté du 28 juillet 1938 ; que, quelles qu'aient été les informations erronées données par le maire sur la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un permis de construire tacite, elles ne sauraient conférer un tel permis dans les cas où un permis tacite ne peut être obtenu en raison de la nécessité, prévue par la loi, d'obtenir un accord exprès d'une autorité administrative autre que la commune ; que par ailleurs, si Mme K...invoque un pouvoir décisionnel autonome dont disposerait le maire, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui confère la possibilité de déroger aux règles fixées par le pouvoir législatif et règlementaire ; que par suite, la requérante ne disposait d'aucun permis de construire tacite ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée vaudrait retrait de ce permis tacite ; que les moyens tirés de ce que cette décision n'aurait pas été prise au terme d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui prévoit qu'un permis de construire ne peut être retiré s'il est illégal que dans le délai de 3 mois, sont ainsi sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en second lieu, que la décision contestée rappelle les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle précise que le projet est situé à l'intérieur d'un site classé et que Mme K...ne pouvait être regardée comme bénéficiant d'un permis de construire tacite depuis le 8 novembre 2013 ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme K... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme K... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme K... le versement à la commune du Pouliguen et à Mmes J...d'une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme K... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Pouliguen et de Mmes J...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q...K..., à la commune du Pouliguen, à Mme A...J..., à Mme F...J..., à Mme O...P..., à Mme G...E..., à M. L... J...et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

B. PHEMOLANT Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02908
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;16nt02908 ?
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