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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT03297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT03297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision intervenue le 30 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 août 2014 du préfet des Yvelines ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1502158 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, Mme

B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision intervenue le 30 janvier 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 août 2014 du préfet des Yvelines ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1502158 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines de réexaminer au fond sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'ajournement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis plus de 30 ans ; que ses intérêts familiaux sont sur le territoire français ; qu'elle a occupé un emploi stable pendant près de 18 ans chez le même employeur ; que, suite à un accident vasculaire cérébral en 2004, elle a été licenciée et s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'elle multiplie les démarches pour trouver un emploi et qu'elle a désormais trouvé un emploi compatible avec son handicap ;

- elle perçoit une pension d'invalidité ainsi qu'une allocation spécifique de solidarité justifiant qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes ;

- elle a déclaré l'ensemble de ses revenus à l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise née le 21 octobre 1965, séjourne en France depuis 1987 ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident, valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2020 ; qu'elle a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par une décision du 20 août 2014, le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans cette demande en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, de l'absence de ressources suffisantes et stables et de l'absence de déclarations de l'intégralité des revenus perçus en 2011 et 2012 à l'administration fiscale ; qu'en réponse au recours hiérarchique du 30 septembre 2014, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé, le 30 janvier 2015, la décision préfectorale d'ajournement à deux ans ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur intervenue le 30 janvier 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France en 1987 ; qu'elle a travaillé en qualité d'agent de production du 26 août 1990 jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un accident vasculaire cérébral, en 2004 ; qu'elle a été licenciée en mars 2008 pour inaptitude à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise ; que, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 1er février 2016 et a orienté la requérante vers une recherche d'emploi dans le milieu ordinaire ; que son incapacité, dont le taux est inférieure à 50% selon un certificat médical du 16 septembre 2014, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme C...n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources n'étaient constituées que d'une pension d'invalidité et d'une allocation spécifique de solidarité ; qu'elle n'établit, ni par la production d'attestations de formations auxquelles elle a participé en 2010 et 2011, ni par la production de lettres confirmant la prise de rendez-vous avec les organismes pôle-emploi et cap-emploi, avoir activement mené des recherches pour trouver un emploi ; que la requérante n'établit pas que son état de santé la rendait inapte à toute activité ; qu'il n'est pas contesté que l'essentiel des ressources de l'intéressée est constitué d'une pension d'invalidité et d'une allocation spécifique de solidarité ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi compatible avec son handicap en qualité de chauffeur pour le transport urbain de voyageur, cette circonstance est postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi à cette date, la requérante ne pouvait justifier d'une intégration professionnelle, ni de la perception de ressources suffisantes et stables ;

4. Considérant que si Mme C...conteste le bien fondé du motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus que le foyer fiscal avait perçus au titre des années 2011 et 2012, il est constant que le ministre a, en première instance, reconnu le caractère erroné de ce motif qui a été écarté par le tribunal ;

5. Considérant que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C...pour les seuls motifs tirés du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de la requérante et de l'insuffisance de ses ressources autonomes ;

6. Considérant que les circonstances liées à l'ancienneté du séjour de la requérante sur le territoire ainsi que celles liées à sa situation familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par MmeC... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03297
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt03297 ?
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