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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT02643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1603634 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2017, le 29 janvier 2018 et le 14 mai 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.

Par un jugement n°1603634 du 2 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août 2017, le 29 janvier 2018 et le 14 mai 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête en appel n'est pas tardive, eu égard à sa demande d'aide juridictionnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Algérie l'expose à des peines ou traitements inhumains ;

- son retour en Algérie ne peut avoir que des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, de sorte que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête en appel est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. ".

3. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire, s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire du 22 juin 2016, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais pour lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le médecin a estimé en outre qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. M. B... n'établit pas que le traitement dont il a besoin serait indisponible en Algérie ; il a lui-même produit des certificats médicaux d'un psychiatre et d'un diabétologue, attestant de ce qu'il était régulièrement suivi en Algérie. S'il soutient qu'atteint d'un " syndrome anxio-dépressif " relatif à des traumatismes psychologiques vécus en Algérie, il ne peut être soigné dans ce pays, ni l'attestation d'un médecin psychiatre du 19 août 2016 indiquant que l'intéressé présente des manifestations anxieuses et des troubles du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux pendant plusieurs mois, ni le rapport médical du DrD..., produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, aux termes duquel les troubles de l'intéressé " paraissent directement en lien avec ce qu'il décrit comme traumatismes subis de la part de groupes islamistes qui paraissent, selon lui, l'avoir menacé ", ne démontrent que sa pathologie serait effectivement liée à des évènements survenus dans son pays d'origine et que son état de santé serait tel que même suivi médicalement il ne pourrait y repartir. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M.B..., qui n'a jamais présenté depuis son entrée en France de demande tendant à obtenir le statut de réfugié, fait valoir qu'il aurait été victime de menaces en raison de ses opinions politiques et de son refus de fournir des médicaments et des soins aux groupes de l'armée islamiste. Cependant, les documents produits à l'appui de ses allégations, qui se limitent pour l'essentiel à des attestations peu circonstanciées, ne permettent pas à eux seuls de justifier des risques personnels qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme étant dirigé à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit, manque en fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02643
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt02643 ?
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