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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT02335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT02335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. E... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement nos1603734,1603738 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

II - Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal ad

ministratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. E... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement nos1603734,1603738 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

II - Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement nos1603734,1603738 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n°17NT02335 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2017 et 20 juin 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir et sur simple présentation au guichet de la préfecture, ainsi que de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré des craintes pour sa sécurité et son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, soulevé expressément à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté la précédente mesure prise à son encontre, cette précédente décision d'éloignement ayant été annulée en ce qu'elle fixait le pays d'origine comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.

II- Sous le n°17NT02339 :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2017 et 20 juin 2018, Mme A... épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir et sur simple présentation au guichet de la préfecture, ainsi que de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré des craintes pour sa sécurité et son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, soulevé expressément à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté la précédente mesure prise à son encontre, cette précédente décision d'éloignement ayant été annulée en ce qu'elle fixait le pays d'origine comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeD....

1. Considérant que les requêtes n°17NT02335 et n°17NT02339 concernent M. et Mme D...et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juin 2016, par lesquels le préfet du Loiret leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les requérants allèguent que le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré des craintes pour leur sécurité et leur intégrité en cas de retour dans leur pays d'origine, soulevé expressément à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce moyen était dirigé contre une décision fixant le pays de destination, alors que les arrêtés contestés en étaient dépourvus ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant, a cependant expressément écarté ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ils décrivent, notamment, la situation personnelle et familiale des requérants sur le territoire national et précisent qu'il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ces derniers quittent le territoire français ; que, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés doit, par suite, être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux des demandes de régularisation des requérants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que si M. et MmeD..., nés respectivement en 1966 et 1978, résident en France depuis 2010, avec leurs cinq enfants scolarisés, dont le plus jeune est né en France en novembre 2012 et dont l'aîné, majeur et champion de France de boxe dans la catégorie " junior ", poursuit avec sérieux ses études, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés irrégulièrement en France et s'y sont maintenus à la suite du rejet de leur demande d'asile ; que leur fils aîné fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, ils n'établissent pas l'intensité de leur intégration en France et ne démontrent pas que le refus de titre de séjour porterait une atteinte excessive à leur vie privée et familiale ; que, par suite, sans qu'il puisse être utilement invoqué l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'établissent pas que leurs enfants mineurs sont dans l'impossibilité d'être scolarisés hors du territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux dans un autre pays ; que dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, et de la décision portant interdiction de retour, à raison de l'illégalité de la décision les obligeant à quitter le territoire, ainsi que de ce qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre, que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et MmeD..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme B...A...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au Préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17NT02335,17NT02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02335
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt02335 ?
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