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13/07/2018 | FRANCE | N°17NT02325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2018, 17NT02325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n°1603739 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

enregistrés les 27 juillet 2017 et 20 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n°1603739 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2017 et 20 juin 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 janvier 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir et sur simple présentation au guichet de la préfecture, ainsi que de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré des craintes pour sa sécurité et son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine, soulevé expressément à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;

- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté la précédente mesure prise à son encontre, cette précédente décision d'éloignement ayant été annulée en ce qu'elle fixait le pays d'origine comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeB..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Sur l'étendue du litige :

2. L'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2018 délivrée par le préfet du Loiret à M. C... a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 20 juin 2016, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée de six mois. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces deux décisions. En revanche, le préfet n'ayant pas retiré ou abrogé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 20 juin 2016, les conclusions de l'intéressé relatives à cette décision conservent donc leur objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et décrit, notamment, la situation personnelle et familiale du requérant. Cette décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande de régularisation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

5. M. C... réside en France depuis 2010 avec sa famille, a poursuivi avec sérieux ses études jusqu'en terminale, a été champion de France de boxe dans la catégorie " junior " et effectue des activités de bénévolat. Il est toutefois constant que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile en dépit de l'arrêté du 31 décembre 2015 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ses parents font également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. De même, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret, contenues dans l'arrêté du 20 juin 2016, portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au Préfet du Loiret

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02325
Date de la décision : 13/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-13;17nt02325 ?
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