Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui accorder une subvention d'amélioration de l'habitat.
Par un jugement n° 1403677 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 19 mai 2017, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2014 de l'ANAH.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée de la règle de l'article 13 du RGA selon laquelle les travaux doivent être exécutés par des entreprises soumises aux règles de garantie légale ; le directeur adjoint de l'ANAH a modifié de façon unilatérale les conditions d'octroi de la subvention en imposant une obligation qui n'a pas été portée à sa connaissance préalable ;
- les travaux réalisés, portant sur un bâtiment existant datant d'avant 1900 et concernant le changement des fenêtres et l'installation d'une pompe à chaleur, n'étaient pas soumis à une assurance décennale ; ce motif de rejet est donc entaché d'erreur de droit ;
- la société Optim'logic était habilitée à poser la pompe à chaleur et disposait d'une assurance responsabilité civile ;
- il n'est pas établi qu'elle aurait exécuté elle-même une partie des travaux ;
- le motif tiré de ce que des travaux réalisés par des artisans ne peuvent être pris en compte, faute de permettre la réalisation d'un gain énergétique de plus de 25 % est erroné en droit et en fait, les travaux réalisés ayant permis une économie d'énergie supérieure à 25 % ;
- elle a remis à l'ANAH l'ensemble des documents demandés par son courrier du 29 novembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, l'agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant l'Agence nationale de l'habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... interjette appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2014 de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) refusant de lui accorder une subvention d'amélioration de l'habitat.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Mme A...a demandé le 25 mars 2013 une subvention à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) afin de financer des travaux de réhabilitation d'une maison lui appartenant, sise à Château-Guibert. Pour rejeter cette demande, par la décision contestée, le délégué local de la Vendée de l'ANAH s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que d'une part, une partie des travaux avait été réalisée par Mme A...elle-même ou par un fabricant, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement général de l'agence, d'autre part, les travaux réalisés par des artisans seuls ne peuvent être subventionnés car ils ne permettent pas un gain énergétique de 25 %, enfin, le dossier présenté était incomplet, en l'absence de réponse à certaines des demandes exprimées dans un courrier du 29 novembre 2013.
3. Aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé. (...) ". Aux termes de l'article R. 321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (...) ". L'article R. 321-12 de ce code dans sa rédaction alors applicable dispose : "L'Agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires (...) pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) ".
4. En outre, en vertu de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française, détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs et définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 2 février 2011 portant règlement général de l'agence : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration, et le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur. (...)". Aux termes de l'article 13 du règlement général : " Intervention des entreprises (R. 321-18) Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou par des entreprises d'insertion ou des centres d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale. Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 du CCH les travaux sont réalisés par les propriétaires occupants mentionnés à l'article R. 321-12-I (2°), dans le cadre d'une opération dite d'" autoréhabilitation ", un encadrement technique est obligatoirement effectué par un opérateur s'engageant à respecter une charte élaborée par l'ANAH (...) ".
5. En premier lieu, Mme A...ne peut se prévaloir utilement de son ignorance des dispositions précitées de l'article 13 du règlement général de l'agence pour soutenir que ces dispositions ne lui seraient pas applicables. Au demeurant, il ressort des termes du formulaire de demande de subvention, qu'elle a signé, qu'elle s'est engagée à faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits soit au registre du commerce, soit au répertoire des métiers ou dans le cadre d'une convention d'autoréhabilitation signée avec l'ANAH, le formulaire précisant que, sauf dans ce dernier cas, l'intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et équipements. Cet engagement reprend en substance la règle énoncée à l'article 13 du règlement général de l'ANAH.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le délégué local de l'ANAH a refusé d'attribuer à Mme A...la subvention qu'elle demandait, au motif, notamment, qu'elle a fait réaliser une partie des travaux elle-même ou par un fabricant, ce qui est contraire aux engagements pris et à la réglementation de l'ANAH résultant de l'article 13 du règlement général. Ce faisant, l'agence ne s'est pas fondée sur le fait que les travaux auraient été effectués par une entreprise ne disposant pas d'une assurance décennale. Par suite le moyen soulevé par MmeA..., selon lequel les travaux en cause n'étaient pas soumis à la garantie décennale, est inopérant et doit être écarté. En revanche, l'agence a opposé à Mme A...le fait que les travaux ont été effectués par elle-même ou par un fabricant. Il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de la demande de subvention ont porté sur le changement des fenêtres et l'installation d'une pompe à chaleur et que ces travaux devaient être réalisés, selon le devis produit par Mme A...à l'appui de sa demande, par la société Optim'logic, qui exerce une activité de fabrication et distribution d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, de produits liés aux énergies renouvelables. Cette société, compte tenu de son objet, ne fait pas partie des entreprises habilitées à effectuer les travaux en vertu de l'article 13 du règlement général de l'agence, qui vise les entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou les entreprises d'insertion ou les centres d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Par ailleurs, MmeA..., qui soutient ne pas avoir effectué elle-même les travaux, ne conteste pas que ces travaux ne répondaient pas aux conditions de l'auto-réhabilitation prévues par l'article 13 précité du règlement général de l'agence. Dans ces conditions, le premier motif de refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, au cours de l'instruction de la demande de subvention de MmeA..., l'agence locale de l'ANAH a demandé à l'intéressée plusieurs pièces complémentaires, notamment un devis d'assainissement, un devis d'ouverture et d'isolation précis comprenant fourniture et pose, une attestation pour les travaux d'électricité et lui a demandé de préciser le logement principal et la destination du second logement. En réponse à cette demande, Mme A...a adressé un courrier daté du 4 janvier 2014 dans lequel elle indique avoir fait parvenir un devis d'assainissement et affirme que son dossier est complet et qu'elle est en attente du versement de la subvention demandée. Mme A...ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas adressé au moins une partie des documents demandés, notamment le devis d'ouverture et d'isolation comprenant la fourniture et la pose et les précisions sur les deux logements. L'ANAH n'a donc pas commis d'erreur manifeste en considérant que Mme A...n'a pas fourni l'ensemble des éléments demandés par courrier du 29 novembre 2013.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que l'ANAH aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les premier et troisième motifs de sa décision du 17 février 2014.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeA..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par l'ANAH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à l'ANAH une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires au en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT04084