Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités allemandes, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.
Par deux jugements n° 1705717 du 30 juin 2017 et n° 1705719 du 3 juillet 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT02228 le 20 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705717 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de remise aux autorités allemandes du 23 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit d'asile et méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT02244 le 20 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1705719 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté l'assignant à résidence du 23 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa remise aux autorités allemandes, contestée par ailleurs, porte atteinte au droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure et l'obligation de pointage imposée est très lourde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que les requêtes n° 17NT02228 et 17NT02244 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant tchadien, relève appel des jugements des 30 juin 2017 et 3 juillet 2017 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juin 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités allemandes, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
4. Considérant que si M. C...soutient qu'il a fui le Tchad en raison des persécutions dont sont victimes les personnes de l'ethnie à laquelle il appartient et qu'il souhaite solliciter l'asile en France en raison de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne sont susceptibles de caractériser ni une atteinte au droit d'asile ni des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Allemagne au sens du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'elle ne sont pas plus suffisantes pour établir que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1705717 du 30 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 23 juin 2017 décidant de remise aux autorités allemandes ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes doit être écartée ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;
8. Considérant que M.C..., qui se borne à faire état de son souhait de demander l'asile en France en raison des persécutions dont il pourrait être victime dans son pays d'origine, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
10. Considérant que l'arrêté assignant M. C...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 14 h 30, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1705719 du 3 juillet 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Maine-et-Loire du 23 juin 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de quarante cinq jours ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17NT02228 et 17NT02244 de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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