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06/07/2018 | FRANCE | N°17NT01924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2018, 17NT01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1703857 du 5 mai 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M.B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler les arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1703857 du 5 mai 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M.B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 2 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui démontre un examen défaillant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen rigoureux de la situation médicale de M.B... ;

- elle n'a pas non plus été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des conditions d'accueil des réfugiés en Espagne et du respect du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Espagne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit au recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M.A....

Il précise que le délai de transfert a été prolongé et renvoie à ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 février 2017 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 5 juillet 2016, la préfète de la Loire-Atlantique a sollicité de ces autorités sa prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que cette demande a été acceptée par les autorités espagnoles le 16 mars 2017 ; que par deux arrêtés du 2 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. B...aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence ; que M. B...relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 mai 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que le préfet de la Loire Atlantique fait état de la situation personnelle de M.B..., notamment de son état de santé et précise qu'il n'établit ni ne pas pouvoir bénéficier des soins nécessaires en Espagne ni être exposé dans ce pays à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également la situation familiale de l'intéressé et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M. B..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 20 février 2017 a été assuré par un agent de la préfecture qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien ; que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 n'exigent pas que le compte rendu d'entretien précise le grade, la fonction ou autres qualités de l'agent de préfecture qui mène cet entretien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris en compte l'état de santé de M. B...et procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile, en s'abstenant de tenir compte des difficultés particulières de prise en charge d'une personne atteinte d'une pathologie qui nécessite un suivi médical et de la situation générale des demandeurs d'asile en Espagne ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis pas M. B...sur les soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé et l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités espagnoles d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou qu'il aurait exposé M. B...à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. B...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles doit être écartée ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, enfin, que M. B...a, nonobstant le délai de recours réduit applicable, formé un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour, et qu'il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 décidant sa remise aux autorités espagnoles et son assignation à résidence ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT019242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01924
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-06;17nt01924 ?
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