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06/07/2018 | FRANCE | N°17NT00689

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2018, 17NT00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Axima Concept au versement de la somme de 490 696,40 euros, assortie des intérêts moratoires, en raison du non respect de ses obligations contractuelles d'entretien du système de climatisation de la Maison de l'Administration Nouvelle.

Par un jugement n° 1504130 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Axima Concept à verser à l'Etat la somme de 15 289 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Axima Concept au versement de la somme de 490 696,40 euros, assortie des intérêts moratoires, en raison du non respect de ses obligations contractuelles d'entretien du système de climatisation de la Maison de l'Administration Nouvelle.

Par un jugement n° 1504130 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Axima Concept à verser à l'Etat la somme de 15 289 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 mai 2015 et de leur capitalisation au 12 mai 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 16 février 2017 et le 7 février 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande de première instance ;

2°) de condamner la société Axima Concept à lui verser, à titre principal la somme de 475 407,40 euros, en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire la somme de 265 262 euros, correspondant à la perte financière subie du fait du remplacement anticipé des équipements ;

3°) de rejeter les conclusions présentées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il existe un lien de causalité entre le préjudice subi relatif à la reprise des modulines et des faux plafonds en conséquence et les fautes contractuelles commises pas Axima Concept ;

- le contrat impliquait une mission de contrôle du bon fonctionnement du matériel et de conseil, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Axima Concept est engagée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 20 février 2018, la société Axima Concept conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 25 655,83 euros. Elle demande également que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- ni le lien de causalité ni l'étendue du préjudice ne sont établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Gouard, avocat de la société Axima Concept.

1. Considérant que par des contrats régulièrement renouvelés, de 1989 au 30 juin 2012, l'Etat a confié à la société EI, rachetée par la société Axima Seitha, devenue aujourd'hui Axima Concept, la maintenance des installations de chauffage et de rafraîchissement de la Maison de l'Administration Nouvelle (MAN), laquelle abrite à Nantes divers services de l'administration de l'Etat ; qu'en raison de dysfonctionnements, le tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, d'abord un constat puis une expertise ; que le rapport de celle-ci a été déposé au greffe de ce tribunal le 10 juin 2014 ; que le préfet a ensuite saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de la société Axima Concept à verser la somme de 490 696,40 euros en réparation des désordres affectant le système de climatisation de la MAN ; que par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à cette demande en condamnant la société à payer à l'Etat la somme de 15 289 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 12 mai 2015 et de leur capitalisation au 12 mai 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement et en sollicite la réformation en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ces conclusions et demande en appel la condamnation de la société Axima Concept à lui verser, à titre principal la somme de 475 407,40 euros, en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire la somme de 265 262 euros, correspondant à la perte financière subie du fait du remplacement anticipé des équipements ; que la société Axima Concept présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de l'ensemble de la demande de première instance ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le système de chauffage et de rafraîchissement de la MAN repose sur la fourniture d'air chaud par le chauffage urbain de l'île de Nantes, via un échangeur, et la production d'énergie en froid par un groupe de refroidissement ; que chacune des quatre ailes du bâtiment dispose d'une centrale de traitement d'air ; que l'air, chaud ou froid, est diffusé au niveau des plateaux et bureaux par des terminaux appelés " modulines " ; qu'en fonction de la température souhaitée réglée par thermostat, le débit de cet air chaud ou froid par les " modulines " est modifié par un système pneumatique à soufflet ; que l'ensemble de ce système est géré par un poste de gestion technique centralisée dit " GTC " ; que l'article 2.2.1 du cahier des clauses techniques particulières du contrat conclu le 3 avril 2008 pour la maintenance de cette installation, consacré aux obligations du titulaire charge celui-ci de " la surveillance des divers matériels, générateurs, régulation et matériels annexes, ... en garantissant la pérennité des ouvrages. (...) Le maintien de l'équilibre des installations et la correction des déséquilibres éventuels (...) L'entretien des installations techniques (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que 45% des modulines sont affectées de dysfonctionnements dus à l'absence d'éléments de régulation ou de remplacement de ceux-ci ; que, par ailleurs, le poste GTC présente également des dysfonctionnements qui se traduisent par des incohérences entre les valeurs de pression affichées et la réalité des mesures de températures et de pression relevées et qui auraient nécessité un changement de paramétrage ou de logiciel ainsi que le remplacement des sondes défectueuses ; qu'eu égard à ses obligations contractuelles de surveillance et d'entretien afin de garantir l'équilibre et la pérennité du système, la société Axima Concept aurait dû signaler à l'Etat les dysfonctionnements du système GTC et des modulines et, à défaut de procéder elle-même au remplacement des éléments de régulation manquants ou défectueux, avertir l'administration de la nécessité d'un tel remplacement ; que si ces dysfonctionnements n'avaient pas encore d'incidence sur les températures intérieures dans le bâtiment, la pérennité de l'installation que devait assurer la société Axima Concept impliquait à minima que celle-ci les signale ; que si elle a remis le 19 octobre 2011 un rapport sur le fonctionnement de l'installation qui fait état de ces dysfonctionnements, celui-ci lui a été commandé par la société Cap Ingelec, à laquelle l'Etat avait confié le pilotage d'un audit en raison de plaintes des utilisateurs du bâtiment ; que dans ces conditions, la société Axima Concept a manqué à ses obligations contractuelles de maintenance de l'installation de chauffage et de climatisation de la MAN ;

4. Considérant, d'autre part en revanche, que si, en vertu du contrat signé le 3 avril 2008, le diagnostic des modulines et la vérification des paramètres de la GTC incombaient à Axima Concept, celle-ci n'était chargée, s'agissant du matériel, que de la fourniture des produits et petits matériels d'entretien ; que le remplacement et la reprise des éléments défectueux tels les modulines et leurs éléments de régulations n'étaient pas à sa charge mais à celle de l'Etat maître d'ouvrage ; que si le ministre soutient que les manquements contractuels de la société Axima Concept ont accéléré le vieillissement du matériel et que les modulines devaient avoir une durée de vie de 20 à 30 ans, il résulte de l'instruction que les modulines ont été installés lors de la construction du bâtiment en 1974 et n'ont été remplacés lors des travaux de remise en état réalisés en 1996 que dans une proportion de l'ordre de 25 % ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les manquements de la société dans l'exécution de ses obligations contractuelles d'entretien et de maintenance seraient à l'origine des désordres impliquant les travaux de reprise des modulines et en conséquence des faux plafonds, préconisés par l'expert pour assurer la pérennité du fonctionnement de l'installation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axima Concept à lui verser une somme excédant celle de 15 289 euros correspondant aux frais de diagnostic des modulines et de vérification de la GTC, et d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par la société Axima Concept doivent être également rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nantes, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 8 866,83 euros, doivent être mis à la charge définitive de la société Axima Concept ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de la société Axima Concept et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la société Axima Concept.

Copie de l'arrêt sera transmise au préfet de la Loire Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00689
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-06;17nt00689 ?
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