Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination ou tout pays pour lequel il établit être admissible.
Par un jugement n° 1700462 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui octroyer un récépissé prévu par les dispositions de l'article 17 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au requérant le 11 avril 2017. Ce dernier a sollicité l'aide juridictionnelle le 28 avril 2017, laquelle lui a été accordée par décision du 18 août 2017. La requête d'appel de M.D..., enregistrée le 28 août 2017, soit dans le délai d'appel, n'est donc pas tardive.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A l'appui de sa demande en première instance, M. D...soutenait que la décision contestée était entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. En particulier, l'administration est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
6. Il est constant que M. D...déclare être entré en France en avril 2013, soit depuis moins de dix ans. Par suite, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L.313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.313-2 ".
8. M. D...fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2015 avec MmeE..., ressortissante française, avec laquelle il a conclu un PACS enregistré le 2 mars 2016. Cependant, le requérant, qui n'exerce aucune activité professionnelle, a déclaré n'être entré en France qu'en avril 2013, à l'âge de 35 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa fille mineure, née le 20 octobre 2002, ainsi que trois frères et une soeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtraient par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour de M. D...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Les considérations invoquées par M. D...ne suffisent pas à constituer, en dépit du diabète dont souffre la concubine du requérant, des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, au sens des dispositions de l'article L.313-14 du même code, d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en prenant l'arrêté contesté, commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit.
9. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1700462 du 6 avril 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02636