La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2018 | FRANCE | N°17NT00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2018, 17NT00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Valor Consultants a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1409065 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

15 février 2017, la SAS Valor Consultants, représentée par Mes Royaï etA..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Valor Consultants a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1409065 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, la SAS Valor Consultants, représentée par Mes Royaï etA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une expertise permettrait d'apprécier la valeur vénale de son fonds de commerce ;

- elle a acquis son fonds de commerce par voie d'apport partiel d'actifs, réalisé à son bénéfice le 1er août 2002 ; ce fonds a été régulièrement inscrit à son actif pour une valeur brute comptable de 2 770 000 euros ;

- la valeur d'un fonds de commerce telle qu'elle est inscrite au bilan correspond à la valeur d'apport ;

- la valeur du fonds a subi une dépréciation réelle ;

- elle a attendu la confirmation de la dégradation de son chiffre d'affaires pendant plusieurs années avant de constater les provisions en comptabilité à compter de l'exercice clos en 2008 ; la baisse simultanée du chiffre d'affaires et du résultat justifie les provisions litigieuses ;

- elle se prévaut des paragraphes 142 et 143 de l'instruction BOI 4 A-13-05 du 30 décembre 2005.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Valor Consultants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Valor Consultants.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Valor Consultants, qui exploite un fonds de commerce de portage salarial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue jusqu'au 30 novembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A son issue, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision de 560 000 euros et d'une provision supplémentaire de 160 000 euros comptabilisées, respectivement, au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce, acquis le 24 avril 2002, pour un montant de 2 770 000 euros, et qui a été inscrit à l'actif de son bilan le 1er août 2002. Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 du fait de la réintégration de ces provisions dans son résultat, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...). ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net que de leur correcte inscription en comptabilité.

3. La SAS Valor Consultants a acquis le 1er août 2002, par voie d'apport partiel d'actif, un fonds de commerce de portage salarial inscrit à l'actif de la société pour une valeur brute comptable de 2 770 000 euros. Il résulte du rapport établi le 27 mai 2002 par son commissaire aux comptes que cette valeur a été déterminée au regard d'une évaluation des éléments incorporels du fonds reposant, d'une part, sur la somme des résultats et des variations de besoin en fonds de roulement, calculée de l'année 2000 à l'année 2003 et, d'autre part, sur le résultat net moyen des années 1998 à 2003 augmenté d'un coefficient de capitalisation des résultats dit " price earning ratio " fixé à 13. Reprenant la même méthode d'évaluation, la SAS Valor Consultants a comptabilisé une provision de 560 000 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et une provision de 160 000 euros au titre de l'exercice suivant destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce.

4. Si l'administration conteste dans son principe le recours à la méthode d'évaluation du fonds de commerce retenue en faisant valoir qu'il conduit à ce que la société requérante présente comme une dépréciation d'actif une baisse de rentabilité de l'entreprise, aucun principe n'impose de recourir à une méthode d'évaluation de la valeur d'un fonds de commerce fondée sur la comparaison des chiffres d'affaires et des résultats pour pouvoir inscrire une provision pour dépréciation d'un tel fonds. Par ailleurs, l'administration ne critique pas la cohérence de la méthode suivie par la SAS Valor Consultants ni les résultats auxquels elle a abouti ni le montant de la provision au regard du mode de calcul mis en oeuvre par la société. Enfin, au regard de la méthode préconisée par l'administration, il résulte d'un tableau de synthèse non contesté, qu'entre, d'une part, l'exercice clos en 2002 et non l'exercice suivant, comme celle-ci l'a retenu, et, d'autre part, l'exercice clos en 2009 et celui clos en 2010, le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation du fonds de commerce exploité par la SAS Valor Consultants a respectivement diminué de 23,52 % et de 31,69 %, le résultat d'exploitation respectivement de 83,86 % et de 279,78 % et le résultat courant respectivement de 50,07 % et de 160,70 %. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la SAS Valor Consultants justifie de la dépréciation de son fonds de commerce à la clôture des exercices en 2009 et 2010 lui permettant d'inscrire dans ses écritures comptables une provision de 560 000 euros en 2009, correspondant à 20,21 % de la valeur de son fonds de commerce et une provision supplémentaire de 160 000 euros en 2010, soit 5,77 % de la même valeur. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, la SAS Valor Consultants est fondée à soutenir que les provisions concernées ne pouvaient pas être réintégrées dans les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 et à demander, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires qui en résultent.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que la SAS Valor Consultants est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Valor Consultants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La SAS Valor Consultants est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et des pénalités correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Valor Consultants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Valor Consultants et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,

B. Phémolant

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00601
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RSDA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-29;17nt00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award