Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 juillet 2012 pour un montant de 1 500 euros.
Par un jugement n° 1211976 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars 2016 et le 9 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre de perception contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont relevé d'office un moyen sans en informer préalablement les parties ;
- le titre de perception est entaché d'incompétence ;
- ni l'original du titre de perception ni l'ampliation qui lui a été adressée ne comportent les nom, prénom, qualité et signature de leur auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2016 et le 5 avril 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 93000 023 075 02A 250501 2012 00010 17 émis à son encontre le 20 juillet 2012 pour un montant de 1 500 euros par la trésorerie générale de Nantes; que M. B...doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui -même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., en relevant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'il n'était pas soutenu dans la demande que l'exemplaire original du titre de perception litigieux n'aurait pas été régulièrement signé, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen ; que le jugement n'est par suite pas entaché d'irrégularité ;
Sur l'obligation de payer :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur : " (...) / Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 76 de ce décret : " Les condamnations pécuniaires comprennent : / Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ; / Les confiscations, réparations, restitutions. dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ; / Les frais de justice. " ; que l'article 3 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor dispose : " (...) les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. / (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires ;
4. Considérant que par un jugement n° 1200331 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B...à une amende pour contravention de grande voirie de 1 500 euros ; que le titre de perception contesté, émis le 20 juillet 2012, ne fait que tirer les conséquences de l'existence de la créance, dont le montant résulte du titre exécutoire que constitue le jugement du 5 juillet 2012 ; que, par suite, les vices propres dont serait entaché ce titre de perception sont sans incidence sur l'obligation de payer mise à la charge de M. B... ; que les moyens tirés de l'incompétence et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent, dès lors, être écartés comme inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. Degommier, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le greffier,
S. BOYERE
Le président,
A. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00979