Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010.
Par un jugement no1403685 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les société à concurrence des sommes de 5 445 euros au titre de l'année 2008, 4 858 euros au titre de l'année 2009 et 6 895 euros au titre de l'année 2010 (article 1er), a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de cotisations sociales à concurrence des sommes de 2 538 euros au titre de l'année 2008, 2 153 euros au titre de l'année 2009 et 3 075 euros au titre de l'année 2010 (article 2), a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales fixées à Mme E...A...à concurrence des sommes de 4 800 euros pour l'année 2008, 600 euros pour l'année 2009 et 1 000 euros pour l'année 2010 (articles 3 à 5), a déchargé en conséquence, en droits et pénalités, Mme E...A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales (article 6) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 7).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2017, Mme E...A..., représentée par MeB..., demande à la cour de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Elle soutient que :
- la somme de 490 euros créditée sur son compte bancaire le 11 mars 2008 correspondant à un cadeau d'anniversaire de sa grand-mère et est ainsi non imposable ;
- la somme de 365,88 euros perçue mensuellement en 2008 et 2009, soit un montant total de 4 390,56 euros par année, correspond à un prêt familial et est ainsi non imposable ;
- la somme de 600 euros perçue au titre de l'année 2008 correspond à un prêt familial de sa grand-mère versée sous la forme d'un virement mensuel de 50 euros et est ainsi non imposable ;
- la somme de 400 euros perçue mensuellement en 2010, pour un montant total de
4 400 euros, correspond à un prêt familial et est ainsi non imposable ;
- les sommes de 16 495, 83 euros et 5 872,39 euros créditées sur un plan épargne logement le 20 janvier 2010 proviennent de la clôture, le même jour, d'un autre plan épargne logement ouvert le 11 janvier 2000 et sont, par suite, non imposables.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, accordé en cours d'instance, soit une somme de 180 euros au titre de l'année 2008 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;
- les autres moyens invoqués par Mme E...A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 à 2010. A l'issue de ce contrôle, elle a été taxée d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, sur la base de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et qualifiées de revenus d'origine indéterminée. Elle relève appel du jugement du 8 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 31 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 180 euros, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme E...A...a été assujettie au titre de l'année 2008, au motif que cette dernière justifiait que la somme de 450 euros, constituées par neuf versements mensuels de 50 euros sur son compte bancaire entre janvier et septembre 2008, correspondait à un prêt familial de sa grand-mère. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En application du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant qui a été taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre.
4. En premier lieu, Mme E...A...soutient que la somme de 490 euros, créditée sur son compte bancaire le 11 mars 2008, correspond à un versement en espèces de sa grand-mère à l'occasion de son anniversaire et n'est pas ainsi imposable. Elle produit à l'appui de ses allégations une copie de sa carte d'identité justifiant de sa date de naissance ainsi qu'une attestation de sa grand-mère du 2 septembre 2014. Toutefois, elle ne justifie pas, par ces documents, de l'origine de la somme de 490 euros dès lors que l'attestation, au demeurant postérieure aux opérations de contrôle, fait état d'un versement de 500 euros. Au demeurant, l'extrait du compte bancaire de sa grand-mère produit au dossier ne fait apparaître aucun retrait en espèces d'un montant équivalent sur la même période. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 490 euros en tant que revenu d'origine indéterminée.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient que les sommes de 14 127, 61 euros et 1 000 euros créditées sur un plan d'épargne logement le 20 janvier 2010, la somme de 1 000 euros créditée sur ce même plan le 21 juillet 2010, la somme de 368,22 euros créditée sur ce même plan le 31 décembre 2010 ainsi que la somme de 5 872,39 euros créditée sur un compte à terme le 20 janvier 2010 proviennent de la clôture d'un autre plan épargne logement, ouvert le 11 janvier 2000 par sa grand-mère à son profit. Elle précise que sa grand-mère a perçu le capital d'une assurance décès pour le compte de ses petits-enfants lors du décès de sa mère et a placé cette somme à son insu sur ce plan épargne logement, tout en complétant le capital par le versement mensuel de 50 euros à compter de janvier 2008. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme E...A...ne justifie pas de l'origine des fonds placés sur le plan épargne logement le 11 janvier 2000 et ne permet, dès lors, pas de faire le lien entre le versement d'un capital décès et le placement en son nom d'une somme sur ce plan. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenu d'origine indéterminée.
6. En dernier lieu, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial.
7. D'une part, Mme E...A...soutient que sa grand-mère lui a versé mensuellement la somme de 50 euros en 2008 à titre de prêt familial. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, l'administration a accordé à Mme E...A...un dégrèvement au motif que l'intéressée justifiait que la somme de 450 euros, constituées par neuf versements mensuels de 50 euros sur son compte bancaire entre janvier et septembre 2008, était un prêt familial accordé par sa grand-mère. En ce qui concerne les versements de 50 euros pour les mois d'octobre à décembre 2008, qualifiés de revenu d'origine indéterminée, Mme E...A...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de l'existence d'un prêt familial accordé par sa grand-mère, à défaut notamment de la copie des comptes bancaires de cette dernière pour cette période.
8. D'autre part, Mme A...soutient que son frère, M. C...E...A..., lui a versé mensuellement, sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire, la somme de 365,88 euros en 2008 et 2009 ainsi que la somme de 400 euros de janvier à novembre 2010, afin de l'aider financièrement durant ses études et sa période de chômage. Ces sommes correspondent, selon elle, à la moitié du loyer que M. C...E...A...perçoit pour la location d'une maison lui appartenant. Toutefois, Mme E...A...n'établit pas son lien de parenté avec
M. C...E...A.... Par suite, elle ne peut se prévaloir de ce que ces sommes, dont elle justifie qu'elles ont été versées par M. C...E...A...par virement bancaire, ont le caractère d'un prêt familial. Par ailleurs, Mme E...A...ne justifie pas de l'origine et de la nature de ces sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a qualifié ces versements de revenu d'origine indéterminée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...A...à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 180 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J.E Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT01164