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25/06/2018 | FRANCE | N°17NT02110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2018, 17NT02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a prononcé leur remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1704709 et n°1704726 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a prononcé leur remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1704709 et n°1704726 du 16 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 2 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer leur demande.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés de remise aux autorités italiennes sont entachés d'une erreur d'appréciation de leur situation ;

- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B...et Mme F...B..., ressortissants guinéens nés respectivement le 10 mai 1993 et le 15 mars 1990, relèvent appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne a prononcé leur remise aux autorités italiennes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. et Mme B...sont entrés selon leurs propres déclarations en France de façon irrégulière le 22 septembre 2016 ; qu'ils sont en conséquence entrés très récemment en France ; que MmeB..., mère d'un enfant vivant en Guinée, et M.B..., font tous les deux l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes, dès lors que leurs empreintes ont été relevées les 1er et 13 septembre 2016 en Italie et que les autorités de ce pays ont accepté de les reprendre en charge ; que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme B...emmènent avec eux leur enfant né en 2011 ; que, dans ces conditions, les décisions de remise aux autorités italiennes du 2 mai 2017 ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en dépit de la scolarisation de leur enfant mineur en classe de maternelle et de leurs efforts d'intégration, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mai 2017 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02110
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET LECOMTE ET GISSELBRECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;17nt02110 ?
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