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25/06/2018 | FRANCE | N°17NT00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juin 2018, 17NT00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 avril 2015 par laquelle la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire portant non-qualification pour les phases finales du championnat de France 2014-2015.

Par un jugement n°1502012 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mar

s et le 26 juillet 2017, le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille, représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 28 avril 2015 par laquelle la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire portant non-qualification pour les phases finales du championnat de France 2014-2015.

Par un jugement n°1502012 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 26 juillet 2017, le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge du comité territorial de rugby Centre Val de Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille soutient que :

- les dispositions de l'article 351 des règlements généraux de la fédération française de rugby (FFR) ne présentent pas de caractère impératif ;

- la date du 15 mars pour justifier d'un effectif suffisant de l'école de rugby rattachée au club est incohérente avec la date du 1er juin jusqu'à laquelle il est possible d'être licencié auprès de la fédération ;

- le club a régularisé sa situation à la date du 11 avril 2015, soit avant le début de la phase finale du championnat ;

- les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des associations sportives sont définies par l'article 511 des règlements généraux de la FFR ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction de non-qualification au championnat de France mais seulement faire l'objet d'une peine d'amende ;

- la commission n'était pas placée en situation de compétence liée ;

- le comité national olympique du sport français (CNOSF) n'aurait pas proposé de rapporter la décision en cas de compétence liée ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit sur ce point particulier de la compétence liée ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen d'annulation tiré de ce que la commission des règlements a été saisie par une personne n'ayant pas compétence pour le faire ;

- la commission d'appel ne pouvait pas valablement se saisir du dossier en raison de l'effet dévolutif dès lors que la commission des règlements n'a pas été régulièrement saisie, ce qui constitue un vice substantiel ;

- le CNOSF a lui-même fait valoir ce point ;

- la décision de la commission d'appel du 28 avril 2015 est insuffisamment motivée ;

- le CNOSF a également relevé ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le comité territorial de rugby Centre Val de Loire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge du Rugby club gaulois de La Membrolle sur Choisille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le comité territorial de rugby Centre- Val de Loire fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- les Règlements de la fédération française de rugby du championnat de France 2014-2015.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille a fait l'objet le 18 mars 2015 d'une mesure emportant sa non-qualification aux phases à venir du championnat de France 2014-2015 par la commission des règlements du comité territorial de rugby Centre-Val de Loire ; que, sur appel du club, la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire a le 28 avril suivant, après avoir cassé la décision de la commission des règlements et décidé d'évoquer l'affaire, cependant décidé de confirmer cette mesure de non-qualification ; que le club requérant a alors saisi la commission de conciliation du comité national olympique du sport français (CNOSF) qui a proposé le retrait de cette décision ; que, toutefois, le comité territorial de rugby Centre- Val de Loire a expressément maintenu la décision de sa commission d'appel ; que le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille a alors contesté la légalité de cette décision ; qu'il relève appel du jugement en date du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que la commission d'appel se trouvait en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; qu'il ne peut ainsi utilement leur être reproché de ne pas avoir statué sur les moyens tirés du caractère irrégulier de la saisine de la commission des règlements et de l'absence de motivation de la décision attaquée dont ils ont estimé qu'ils étaient inopérants, ces moyens étant par ailleurs expressément mentionnés par le jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, selon les Règlements de la fédération française de rugby (FFR) alors en vigueur, la commission des règlements constitue un organisme disciplinaire de première instance des comités territoriaux ; qu'elle est à ce titre chargée de " statuer sur toute violation des règlements de la FFR et, plus largement des contraintes prescrites par la FFR à ses associations affiliées et à ses licenciés " ; que la commission d'appel territoriale, toujours selon les Règlements de la FFR, est chargée d'examiner en dernier ressort les appels interjetés suite aux décisions prononcées par la commission des règlements de première instance du comité territorial concerné ; que l'article 352 des Règlements précités prévoit, en cas de non respect des obligations de participation sportive des associations sportives affiliées à la FFR, l'application de mesures figurant dans un tableau annexe ; que, s'agissant de la 4ème série, division à laquelle appartient le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille, ce tableau prévoit comme " mesure ", pour les associations ne remplissant pas leurs obligations, la non-qualification en Championnat de France ; que l'article 351 des Règlements de la FFR, relatif à la gestion des écoles de rugby, prévoit, pour les séries territoriales, un effectif minimum obligatoire minimum de 15 licenciés pratiquants, la vérification du respect de cette condition prévue par les Règlements de la FFR intervenant chaque année pour le 15 mars ; que ce même article 351 prévoit néanmoins, sous conditions, la possibilité pour les associations sportives nouvellement créées la possibilité d'obtenir une dérogation à cette obligation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire a statué le 28 avril 2015 sur la décision de la commission des Règlements de ce même comité du 18 mars précédent portant non qualification du Rugby Club Gaulois La Membrolle sur Choisille aux phases à venir du championnat de France 2014-2015, en se bornant, après avoir indiqué qu'elle cassait cette décision et s'en saisissait pour la rejuger au fond, à confirmer la décision de première instance, sans pour autant fournir aucune indication des circonstances de fait et de droit fondant cette décision ; que cette décision qui se borne à tirer les conséquences de la violation d'une contrainte prescrite par la FFR à ses associations affiliées et à ses licenciés ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un fait de nature disciplinaire au sens des Règlements de la FFR et ne peut en conséquence être qualifié de sanction ; que, toutefois, la décision attaquée constitue une décision administrative individuelle défavorable ; qu'elle devait ainsi, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ; que, par ailleurs, comme indiqué au point précédent, l'article 351 des Règlements de la FFR ne peut être regardé comme présentant un caractère impératif et insusceptible de donner lieu à une appréciation de fait, cet article prévoyant une possibilité de dérogation pour les clubs en devenir, créés depuis moins de trois ans, ce qui est le cas du club requérant ; que le comité du Centre de rugby n'était ainsi pas placé en situation de compétence liée pour exclure le Rugby club gaulois de La Membrolle sur Choisille du championnat de France dans lequel il était engagé ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, estimé que le défaut de motivation de la décision attaquée constituait un moyen inopérant pour rejeter la demande d'annulation du Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille et n'a pas annulé la décision dont il était saisi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire du 28 avril 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire verse au comité territorial de rugby Centre Val de Loire la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il convient en revanche, au même titre, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du comité territorial de rugby Centre Val de Loire au profit du rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif d'Orléans et la décision de la commission d'appel du comité territorial de rugby Centre Val de Loire du 28 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : Le comité territorial de rugby Centre-Val de Loire versera 1 500 euros au Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Rugby club gaulois La Membrolle sur Choisille, au comité territorial de rugby Centre Val de Loire, à la fédération française de rugby et au comité national olympique du sport français.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre des Sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00990
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BELGHOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;17nt00990 ?
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