Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n°1607830 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du 3 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- son recours contentieux était recevable, son courrier étant daté du 29 octobre 2016 ;
- aucune tardiveté ne peut lui être valablement reproché, le délai de recours contentieux expirant le 29 octobre 2016 à zéro heure ;
- la date d'enregistrement au greffe du tribunal ne saurait valablement faire obstacle à la recevabilité de sa requête ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- l'erreur commise par sa concubine ne saurait valablement lui être reprochée
- le fait qu'un de ses enfants vive à l'étranger ne fait pas obstacle à ce qu'il respecte son obligation d'éducation et d'entretien à son égard ;
- il remplit l'ensemble des conditions pour être naturalisé français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la requête de M. C...est tardive et que c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, relève appel de l'ordonnance en date du 20 janvier 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M.C..., ainsi qu'en atteste l'accusé-réception du courrier en recommandé qui lui a été adressé, le 29 août 2016 ; que la mention des voies et délais de recours figuraient sur ce courrier ; que le délai de recours contentieux ouvert à M.C..., qui a commencé à courir le 30 août, expirait ainsi le lundi 31 octobre 2016 ; qu'il est constant que ce recours, quoique prenant la forme d'un courrier daté du 29 octobre, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 7 novembre 2016 ; qu'un tel recours était tardif ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00940