Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le maire d'Olonne-sur-Mer a implicitement refusé de faire droit à sa demande de remédier au défaut d'aménagement de l'avenue F. Mitterrand.
Par un jugement n° 1410273 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du maire d'Olonne-sur-Mer du 7 novembre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2017 et le 19 février 2018, la commune d'Olonne-sur-Mer, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, d'une part car l'association Droits du piéton en Vendée n'a pas présenté de mémoire distinct et d'autre part parce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- la demande de première instance de M.C..., qui tendait principalement au prononcé d'une injonction, était irrecevable ;
- elle l'était également car la décision du 7 novembre 2014 est purement confirmative de décisions définitives ;
- l'emplacement de stationnement n'a pas été créé au droit de la propriété de M. C...mais en retrait de celle-ci ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la configuration des lieux ne présente pas de risque particulier pour la sécurité des usagers ;
- l'article R. 417-9 du code de la route n'a pas été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, M. C...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me David, avocat de la commune d'Olonne-sur-Mer et celles de M.C....
1. Considérant que par une délibération du 19 décembre 2011, la commune d'Olonne-sur-Mer a décidé de réaliser des travaux avenue François Mitterrand, afin de dissocier les circulations automobile, piétonne et cycliste et de matérialiser des places de stationnement ; que par un courrier du 29 octobre 2014, M.C..., qui réside avenue François Mitterand, s'est plaint de ces travaux en faisant valoir que l'accès à sa propriété était rendu dangereux par une place de stationnement et que l'article R. 417-9 du code de la route était ainsi méconnu ; que par un courrier du 7 novembre 2014, le maire d'Olonne-sur-Mer lui a répondu que les aménagements réalisés étaient conformes à la réglementation ; que par un jugement du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M.C..., annulé cette décision du 7 novembre 2014 et a enjoint au maire de la commune de sécuriser la sortie de la propriété de M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; que la commune d'Olonne-sur-Mer relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L.2213-1 du même code: " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...). " ; qu'aux termes de l'article L.2213-2 du même code : " " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. / Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. (...) " ;
3. Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales n'est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de réaménagement de l'avenue François Mitterrand ont été entrepris afin de mettre fin au stationnement des véhicules sur le trottoir et de garantir ainsi la sécurité de circulation des piétons en évitant qu'ils ne soient contraints de marcher sur la chaussée ; qu'ils ont consisté en la création d'une piste cyclable, le long du trottoir, et d'une zone de stationnement des véhicules entre cette piste cyclable et la chaussée ; que si des places de stationnement ont ainsi été créées de part et d'autre de la sortie de la propriété de M.C..., un emplacement d'une longueur de 6,60 mètres courant devant cette sortie et celle du garage situé à côté, devant le numéro 32, permet aux véhicules de rejoindre la chaussée ; qu'eu égard à la longueur de cet espace consacré à la sortie des véhicules et à la limitation de vitesse à 30 km/h de la circulation dans l'avenue, la sortie de propriété de M. C... n'apparaît pas particulièrement dangereuse au regard de la nécessité de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers de la voie publique, piétons, cyclistes et automobilistes, tout en permettant le stationnement des véhicules ; que dans ces conditions, la place de stationnement située devant le numéro 30 de l'avenue François Mitterrand ne peut être regardée comme constituant un danger pour les usagers au sens des dispositions précitées de l'article R. 417-9 du code de la route et le maire d'Olonne-sur-Mer n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour supprimer cette place de stationnement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 417-9 du code de la route pour annuler la décision du maire d'Olonne-sur-Mer du 7 novembre 2014 ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
7. Considérant que la circonstance qu'aucune des recommandations du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) n'est appliquée par la commune d'Olonne-sur-Mer, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse du 7 novembre 2014 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées, que la commune d'Olonne-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son maire du 7 novembre 2014 et a enjoint à celui-ci de prendre les mesures utiles à la sécurisation effective au sortir de la propriété de M.C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Olonne-sur-Mer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...et par la commune d'Olonne-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Olonne-sur-Mer et M. A...C....
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
Le rapporteur,
S. RimeuLa présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00408