Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement no 1501266 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2017 et 17 mai 2018, M.B..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet du 5 mai 2015 est fondée sur des motifs erronés ;
- il peut bénéficier de la réduction d'impôt de 66 % prévue aux articles 200 et 238 du code général des impôts ; en effet, l'association à laquelle il a effectué un don de 15 000 euros est un organisme d'intérêt général dont les activités entrent dans le champ de ces dispositions et qui ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes ; en outre, le reçu délivré par cette association reprend les mentions légales prévues par le 5 de l'article 200 du code général des impôts ;
- il se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10 du 1er octobre 2012, du paragraphe 30 du
BOI-IR-RICI-250-40 du 12 septembre 2012, de la réponse ministérielle à M. F...A...publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 8 septembre 2009 et de la réponse ministérielle à M. E...D...publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 23 février 2010 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 14 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a porté dans sa déclaration de revenus pour l'année 2013 une réduction d'impôt au titre des dons effectués à une association en application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 11 juin 2014, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette réduction. M. B...relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits. Toutefois, ces erreurs affectent le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, en invoquant de telles erreurs, à les supposer même établies, M. B...ne critique pas utilement la régularité du jugement du tribunal administratif de Caen.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de rejet du 5 mai 2015 est fondée sur des motifs erronés, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements (...), au profit : / (...) / b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / (...) / 5. Le bénéfice (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. / (...) / 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. / (...) / La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté ".
5. M. B...fait valoir que l'association Tauboutis, dont il est le président, a pour objet d'" améliorer les connaissances pour améliorer la vie ; agir pour lutter contre la méconnaissance et l'ignorance ; plaider pour des actions d'éclairage et de clarification de problématiques mal connues ; promouvoir les projets et les initiatives permettant d'améliorer les connaissances ; participer aux événements et débats sur l'amélioration des connaissances ; éclairer les tendances, les usages, les technologies ; réaliser des événements, des documentaires, des présentations ; organiser des manifestations de bienfaisances, des expositions " et qu'à raison de son activité les dons perçus à son profit peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts. M. B...ne justifie toutefois pas de manière probante que l'association a mené, au cours de l'année 2013, des actions ouvertes à tous à caractère éducatif et concourant à la défense de l'environnement naturel par la seule production de supports de présentation, de supports de cours, de fiches de sensibilisation ou de dépliants rédigés par des bénévoles ou des membres de l'association. En outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que l'accès aux contenus et supports mise en ligne sur le site internet de l'association était réservé, jusqu'en 2015, aux adhérents et suppose le versement d'une cotisation en contrepartie de l'information. M. B...ne justifie pas également les allégations selon lesquelles l'association Tauboutis a, à titre accessoire, un caractère social et humanitaire. Par ailleurs, selon l'article 6 des statuts de l'association, si l'adhésion est ouverte à tous sans discrimination, celle-ci s'effectue néanmoins selon les conditions définies dans le règlement intérieur de l'association, lequel n'est pas produit au dossier. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer qu'en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires des prestations de l'association, celle-ci ne constituait pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. Dès lors, l'association Tauboutis a irrégulièrement délivré, au titre de l'année 2013, une attestation de dons à M. B..., au demeurant non conforme à l'article 200 du code général des impôts et à l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général dès lors qu'elle ne reprend pas l'ensemble des mentions qui y sont prévues, s'agissant notamment de la nature et de la qualité de l'association bénéficiaire. M. B...ne peut, par suite, bénéficier sur le terrain de la loi de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts.
6. M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 150 du BOI-IR-RICI-250-10-20-10 du 1er octobre 2012, de la réponse ministérielle à M. F...A...publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 8 septembre 2009 et de la réponse ministérielle à M. E...D...publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 23 février 2010 qui précisent les activités concourant à la défense de l'environnement naturel. Il se prévaut également du paragraphe 30 du BOI-IR-RICI-250-40 du 12 septembre 2012 qui précise que le modèle de reçu fixé par l'arrêté du 26 juin 2008 ne constitue qu'un modèle permettant de matérialiser le contenu du document et dont la présentation peut être aménagée. Toutefois, ces commentaires ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la Cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT01077