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18/06/2018 | FRANCE | N°17NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2018, 17NT00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour les transferts de technologies du Mans a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées à hauteur de 49 612 euros au titre de l'année 2011, de 52 813 euros au titre de l'année 2012 et de 48 979 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1410167 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 16 février 2017, l'Association pour les transferts de technologies du Mans, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association pour les transferts de technologies du Mans a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées à hauteur de 49 612 euros au titre de l'année 2011, de 52 813 euros au titre de l'année 2012 et de 48 979 euros au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1410167 du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, l'Association pour les transferts de technologies du Mans, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les subventions publiques qu'elle a perçues de 2010 à 2012 se rattachent au contrat de plan Etat-région, signé le 17 mars 2007, pour la période 2007-2013 ; celles versées par les collectivités publiques françaises doivent être exclues du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- elle demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative qui permet, compte tenu des paragraphes 11 et 16 de la documentation de base 5 L-1421, des paragraphes 147 et 148 de l'instruction 3 CA 94 du 22 septembre 1994 et de l'instruction 5 L-2-07 du 15 mai 2007, d'exclure les subventions exceptionnelles dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- elle est soumise pour plus de 90 % de son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée en 2010, 2011 et 2012 ; elle n'est donc pas passible de la taxe sur les salaires au titre de ces années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'Association pour les transferts de technologies du Mans ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Association pour les transferts de technologies du Mans a réclamé la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013. Elle relève appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à cette restitution.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 de 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée./ (...). ". Aux termes de l'article 1654 du même code : " Les (...) exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées (...) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations./ (...). ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration, a estimé que l'Association pour les transferts de technologies du Mans était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à 64% de son chiffre d'affaires en 2010 et 2011 et à 65% en 2012, soit pour moins de 90%. Pour arriver à ces rapports, elle a inclus les subventions versées par l'Etat, la région des Pays de la Loire et le syndicat mixte d'aménagement pour la technopole de l'agglomération mancelle, ainsi que les " autres subventions " à l'exception de celles du Fonds européen de développement régional conformément à la réponse faite à M.A..., député, en 1996. Elle en a déduit que l'association requérante était passible de la taxe sur les salaires au titre de ces trois années.

4. Il résulte des termes mêmes de la loi que le chiffre d'affaires total s'entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux qui correspondent à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les subventions versées par les collectivités locales doivent être incluses dans le dénominateur du rapport mentionné par les dispositions précitées du 1 de l'article 231 du code général des impôts. Par suite, le moyen invoqué par l'Association pour les transferts de technologies du Mans et tiré de ce que les subventions qui lui ont été versées par l'Etat, la région des Pays de la Loire et le syndicat mixte d'aménagement pour la technopole de l'agglomération mancelle ne doivent pas être prises en compte dans son chiffre d'affaires pour examiner si elle pouvait être assujettie à la taxe sur les salaires, en application de l'article 231 du code général des impôts précité ou pour calculer le ratio prévu par les dispositions législatives ci-dessus rappelées tant au dénominateur qu'au numérateur, doit être écarté.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

6. D'une part, que, selon l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / " 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Ces dispositions, qui renvoient à celles du premier alinéa de l'article L. 80 A de ce livre, ne s'appliquent qu'aux cas de rehaussements d'impositions antérieures. Dès lors, l'Association pour les transferts de technologies du Mans n'est, en tout état de cause, pas fondée, dans le cadre du présent litige, qui concerne une imposition primitive, à se prévaloir de ces dispositions. Les moyens qu'elle soulève sur le fondement des dispositions de cet article doivent donc être écartés.

7. D'autre part, l'Association pour les transferts de technologies du Mans a acquitté la taxe sur les salaires en incluant dans le calcul de son rapport d'assujettissement les subventions litigieuses sans invoquer les interprétations administratives résultant des paragraphes 11 et 16 de la documentation de base 5 L-1421, qui renvoie aux paragraphes 147 et 148 de l'instruction 3 CA 94 du 22 septembre 1994, et de l'instruction 5 L-2-07 du 15 mai 2007 ni s'y être conformée. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ces interprétations sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour les transferts de technologies du Mans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association pour les transferts de technologies du Mans est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour les transferts de technologies du Mans et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLa présidente de la cour,

B. Phémolant

Le greffier,

C Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00623
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELAS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-18;17nt00623 ?
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