Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...et Valérie A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 du maire de la commune de Changé ordonnant l'interruption des travaux entrepris en exécution du permis de construire qu'ils avaient préalablement obtenu.
Par un jugement n° 1307036 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2016, le 30 mars et le 16 avril 2018, M. et Mme D...et ValérieA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué comporte un exposé de ses motifs qui ne correspond pas à la réalité de la situation ;
- le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la démolition à laquelle il a été procédé n'était pas prévue et n'est intervenue qu'en raison du mauvais état de la construction qui aurait du être conservée ;
- cette démolition étant achevée, il n'était pas nécessaire d'interdire la poursuite du chantier ;
- la partie du chantier relative à l'extension initialement projetée n'a pas été modifiée et pouvait être régulièrement poursuivie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 mars 2018, la commune de Changé, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que l'appel formé par M. et Mme A...est irrecevable, et subsidiairement, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA..., et de MeE..., représentant la commune de Changé.
1. Considérant que M. et Mme D...et Valérie A...ont sollicité, le 6 septembre 2012, la délivrance d'un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une construction déjà existante implantée sur la parcelle cadastrée section An
n° 32, sur le territoire de la commune de Changé (Mayenne) ; que le maire de la commune leur a délivré le permis sollicité le 17 septembre 2012 ; qu'ils ont alors sollicité la délivrance d'un permis modificatif, le 12 octobre 2012, portant sur la modification de la toiture du bâtiment devant être rénové, permis qui leur a été délivré le 26 octobre 2012 ; que le maire a dressé le 25 juin 2013 un procès-verbal d'infraction constatant la non-conformité des travaux entrepris avec les autorisations de construire obtenues par les pétitionnaires ; que M. et Mme A...ont été informés le 27 juin suivant de ce que la commune envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux, en les invitant à présenter préalablement leurs éventuelles observations ; qu'après avoir été reçus en mairie le 4 juillet, ils ont produit ce même jour un courrier d'observations ; que par un arrêté en date du 9 juillet, la commune a ordonné l'interruption des travaux entrepris par M. et MmeA... ; que ces derniers ont alors contesté la légalité de cet arrêté ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peur également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ;
3. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que la commune de Changé ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté interruptif de travaux, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise " Pour le maire absent ", par M. B..., en sa qualité d'adjoint délégué, le 9 juillet 2013 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la commune de Changé, que le maire de la commune était, à cette même date, en congés, et de ce fait absent de la commune, ainsi qu'en atteste d'ailleurs également son absence à la réunion du 4 juillet précédent organisée en mairie de Changé au sujet de la procédure contradictoire initiée par le maire de la commune dans son courrier du 29 juin précédent ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B... est, dans l'ordre de leur désignation, le premier adjoint au maire de la commune ; qu'il pouvait ainsi tout à fait légalement, par application des dispositions de l'article L. 2122-17 précité, signer la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle que son secteur de délégation soit étranger aux questions d'urbanisme, M. B...s'étant borné, en l'espèce, à remplacer provisoirement le maire absent ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut ainsi qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les travaux de démolition auxquels il a été procédé à la suite, selon les allégations de M. et MmeA..., de la constatation du mauvais état de la structure du bâtiment devant être rénové aient été terminés à la date de l'arrêté litigieux ne faisait pas obstacle à ce que le maire interrompe les travaux de construction s'étant poursuivis dès lors que, du fait de la disparition quasi-totale du bâtiment existant, ces travaux n'étaient plus conformes aux autorisations de construire précédemment obtenues, celles-ci prévoyant expressément la conservation du bâtiment sur rue, dont seules la façade et la toiture devaient être modifiées, et l'arrêté interruptif de travaux ne portant pas, comme le soutiennent à tort M. et MmeA..., sur les seuls travaux de démolition entrepris, mais sur l'ensemble du chantier ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est également constant que le terrain d'assiette du projet des requérants est classé en zone UA du document local d'urbanisme, dont l'article 2.1 dispose que les démolitions y sont admises sous réserve de l'obtention d'un permis de démolir ; qu'il est constant qu'aucun permis de démolir n'a été sollicité par M. et MmeA... ; que la parcelle cadastrée An n° 32 est également classée en zone rouge du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l'agglomération de Laval du 29 octobre 2003, lequel autorise seulement dans la zone " l'aménagement et l'extension mesurée des (...) constructions existantes " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'autorisation de construire obtenue par M. et Mme A...portait sur l'extension-rénovation d'une construction existante, celle-ci a néanmoins fait l'objet d'une démolition, dont il n'est pas sérieusement démontré que la nécessité d'y procéder n'ait pas été prévisible ; que les travaux poursuivis par M. et MmeA..., ne peuvent ainsi être regardés que comme visant désormais à l'édification d'une construction nouvelle, non préalablement autorisée, et pour laquelle les dispositions précitées du PPRI s'opposent à toute autorisation de construire de régularisation ; que la circonstance que les soubassements du bâtiment démoli aient été conservés ne peut suffire à faire regarder la poursuite des travaux entrepris par M. et Mme A...comme une opération de rénovation-extension d'une construction existante ; que le moyen tiré de ce que les travaux entrepris demeuraient conformes aux autorisations de construire préalablement obtenues ne peut ainsi qu'être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les dispositions de l'article L. 480-2 alors applicable du code de l'urbanisme n'exigeaient nullement une décision judiciaire préalable ou une réquisition du Parquet lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les travaux entrepris, qui font suite à une démolition non autorisée, visaient à la réalisation d'un projet n'ayant pas été préalablement autorisé, et alors même que le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance d'une autorisation de construire constitue, selon les dispositions de l'article L. 480-4 alors applicable du code de l'urbanisme, une infraction ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur appel, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. et Mme A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de même nature de la commune de Changé, celle-ci n'ayant pas la qualité de partie dans la présente affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Changé sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et ValérieA..., au ministre de la Cohésion des territoires et à la commune de Changé.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03834