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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT02216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 juin 2018, 17NT02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1705674 et n° 1705675 du 28 juin 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant

la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT02216 le 19 juillet 2017, M.A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la préfète de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante cinq jours.

Par un jugement n° 1705674 et n° 1705675 du 28 juin 2017 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT02216 le 19 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705674 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté de remise aux autorités espagnoles du 23 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le droit d'asile et les articles 17 et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT02217 le 19 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705675 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté l'assignant à résidence du 23 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa remise aux autorités italiennes, contestée par ailleurs, porte atteinte au droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure, que son intérêt est de rester en France et que l'obligation de pointage imposée est très lourde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rimeu.

1. Considérant que les requêtes n° 17NT02216 et 17NT02217 concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juin 2017 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

3. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;

4. Considérant que si M. A...fait état de sa volonté de rester en France et du fait qu'il ne parle pas l'espagnol, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de sa réadmission en Espagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète aurait, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M.A..., entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles doit être écartée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) " ;

7. Considérant que M.A..., qui se borne à faire état de sa volonté de rester en France, n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;

9. Considérant que l'arrêté assignant M. A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 14 h 30, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1705674-1705675 du 28 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de Maine-et-Loire du 23 juin 2017 portant remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17NT02216 et 17NT02217 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT02216 et n° 17NT02217 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02216
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROULLEAU ; ROULLEAU ; ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt02216 ?
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