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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 juin 2018, 17NT02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 16 juin 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par des jugements 1705484 et 1705485 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17NT02096 le 1

1 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 16 juin 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par des jugements 1705484 et 1705485 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17NT02096 le 11 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1705484 1705485 du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2017 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2017 portant remise aux autorités polonaises ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2017 portant remise aux autorités polonaises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la Pologne n'est pas en capacité d'examiner sa demande d'asile dans des conditions raisonnables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT02107 le 11 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1705484-1705485 du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2017 l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 juin 2017 l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait un recours contre l'arrêté préfectoral de réadmission ; il n'y a dès lors aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 25 juillet 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°s 17NT02096 et 17NT02107 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A... D...C..., ressortissant russe né le 11 avril 1993, déclare être entré en France le 20 avril 2017, sans titre de séjour ni visa ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 22 mai 2017 ; que la consultation de la base de données Eurodac ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile en Pologne le 16 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 22 mai 2017 les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge sur le fondement de 1'article 18 du règlement UE n° 604/2013 ; que ces autorités ont donné leur accord par une décision explicite du 29 mai 2017 ; que, par deux arrêtés du 16 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné, d'une part, la remise de M. C... aux autorités polonaises, et d'autre part, son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. C... relève appel des jugements du 22 juin 2017 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; que si M. C... soutient qu'il aurait été contraint de quitter la Pologne dès lors qu'il a été agressé dans ce pays par les services secrets russes pour des raisons politiques, il n'apporte aucun élément à même d'étayer ses allégations ; que, dans ces conditions et alors même que sa tante réside régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions prévues à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en remettant M. C... aux autorités polonaises ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que les documents d'ordre général produits en appel, qui se rapportent aux conditions de traitement des demandes d'asile en Pologne en 2016 et 2017, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Pologne est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; que le requérant ne saurait se prévaloir de recours formés contre la Pologne devant la cour européenne des droits de l'homme par plusieurs de ses compatriotes qui ne présentent aucun lien avec lui ; qu'en outre, les allégations de M. C... relatives aux conditions de son séjour en Pologne au cours de l'année 2016, alors qu'il a pu déposer sa demande d'asile dans ce pays, ne suffisent pas à établir qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ";

6. Considérant que l'arrêté assignant M. C... à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 h 00, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°17NT02096 et 17NT02107 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02096, 17NT02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02096
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ROULLEAU ; ROULLEAU ; ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt02096 ?
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