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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 juin 2018, 17NT00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1304391, la société Bouygues travaux publics régions France et la société ETPO ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Artelia Ville et Transport et la société Socotec à leur verser la somme de 27 591,42 euros en réparation des préjudices subis du fait des fissurations des talons des dalles des digues sud et ouest du port du Château à Brest.

Sous le n° 1502891, Brest Métropole a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamn

er solidairement la société Bouygues travaux publics régions France et la société Artel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1304391, la société Bouygues travaux publics régions France et la société ETPO ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Artelia Ville et Transport et la société Socotec à leur verser la somme de 27 591,42 euros en réparation des préjudices subis du fait des fissurations des talons des dalles des digues sud et ouest du port du Château à Brest.

Sous le n° 1502891, Brest Métropole a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Bouygues travaux publics régions France et la société Artelia Ville et Transport à lui verser la somme de 931 941,60 euros HT en réparation des désordres affectant les voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du Château.

Par un jugement n° 1303491 et 1502891 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté la demande de Brest Métropole, et d'autre part, condamné les sociétés Artelia Ville et Transport et Socotec à verser chacune au groupement des sociétés Bouygues travaux publics régions France et ETPO la somme de 8 021,70 euros HT.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2017 et le 27 février 2018, Brest Métropole, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner solidairement la société Bouygues travaux publics régions France et la société Artelia Ville et Transport, à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 931 941,60 euros HT, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 175 207,82 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de chacune de ces deux sociétés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fissurations des voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du château, qui ont fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, engagent la responsabilité contractuelle de la société Bouygues travaux publics régions France ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rennes, il existe un lien de causalité direct et certain entre les fissures et la pénétration des chlorures ;

- la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre est également engagée en raison de son obligation de conseil lors des opérations de réception et de sa mission de surveillance de l'exécution des travaux ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de ces constructeurs est engagée.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2017, le 19 février 2018 et le 10 avril 2018, la société Artelia Ville et Transport conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Bouygues travaux publics et la société Socotec ; enfin, elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fissurations des voiles pare-houle résultent de manipulations prématurées par le groupement Quille-ETPO et ne nécessitent aucun travaux de réparation ;

- elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;

- la pénétration des voiles pare-houle par des ions chlorure n'est pas établie et en tout état de cause, elle ne pourrait pas engager sa responsabilité, seulement celle du groupement chargé de l'exécution des travaux ;

- le contrôleur technique devait contractuellement se prononcer sur le schéma de pose des éléments préfabriqués et s'assurer des disposions prises par le groupement s'agissant de l'enrobage des aciers et de la protection des bétons.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2017, 16 février 2018 et 22 février 2018, la société Bouygues travaux publics régions France conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 en tant qu'il n'a pas levé la réserve relative aux " fissurations horizontales et diagonales des voiles pare-houle des digues sud et ouest " ; par la voie de l'appel provoqué, elle demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société ETPO, à garantir les sociétés Artelia Ville et Transport et Socotec à hauteur de 70% de la somme de 8 021,70 euros HT que ces sociétés ont été condamnées à leur verser en réparation des désordres affectant les consoles des dalles d'appui des digues sud et ouest (article 8) ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire des sociétés Artelia Ville et Transport et Socotec à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin elle demande la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations et le rapport d'expertise sont entachés d'irrégularités ;

- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les micro-fissures affectant les voies pare-houle réservées à la réception et un dommage à l'ouvrage consistant dans une pénétration préjudiciable des ions chlorures ;

- les désordres ne sont pas de nature décennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la société Socotec France conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ; subsidiairement, elle appelle en garantie les sociétés Bouygues travaux publics et Artelia Ville et Transport ; enfin, elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge des sociétés Bouygues travaux publics et Artelia Ville et Transport.

Elle soutient que :

- les missions de contrôle technique ne sont pas en cause dans les fissures des voiles pare-houle ;

- les réparations ne doivent pas concerner la totalité des voiles pare-houle, seulement les plus exposées ;

- en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut contribuer à l'indemnisation au-delà de sa part de responsabilité.

Un mémoire, présenté pour la société Socotec, a été enregistré le 16 mai 2018.

Un mémoire, présenté pour la société Bouygues travaux publics régions France, a été enregistré le 18 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouriesse, avocat de Brest Métropole, celles de Me Duteil, avocat de la société Bouygues travaux publics région France, celles de Me Roger, avocat de la société Artélia et celles de Me Coirier, avocat de la société Socotec.

1. Considérant que, pour l'aménagement d'un nouveau port de plaisance, Brest Métropole a conclu le 23 juillet 2003 avec la société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement, aux droits de laquelle vient Brest Métropole Aménagement, une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la maîtrise d'oeuvre des ouvrages extérieurs de protection, qui comprennent notamment une digue sud et une digue ouest, a été confiée le 10 juillet 2003 à un groupement solidaire composé des bureaux d'études techniques Sogreah Consultants et BEST, mandataire, repris par Sogreah Consultants, aux droits duquel vient désormais la société Artelia Ville et Transport et de la société Atelier de l'Ile, architecte et paysagiste ; que par un marché signé le 21 juillet 2006, le lot n° 1 " travaux de génie civil, terrestre et maritime, de démolitions et de mise à niveau des fonds " a été attribué à un groupement composé des sociétés Quille et ETPO ; que le 27 octobre 2006, Brest Métropole a conclu avec la société Sogreah Consultants, devenue Artelia Ville et Transport, un marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre relatif aux études d'avant-projet et de projet liées à la variante proposée par le groupement d'entreprises Quille et ETPO, aux études hydrodynamiques et à la mise au point du dispositif de suivi des ouvrages ; que par un marché signé le 6 décembre 2006, la société Socotec s'est vue confier une mission de contrôle technique portant sur les missions L relative à la solidité des ouvrages et S relative à la sécurité des personnes dans les constructions ; que l'exécution des travaux du lot n° 1 a subi des retards, à l'origine de surcoûts, qui ont donné lieu à un protocole transactionnel conclu en mars 2010 entre Brest Métropole et le groupement d'entreprises Quille et ETPO ; que ce protocole a fixé au 24 décembre 2008 la date d'effet de la réception des travaux du lot n° 1 prononcée le 26 février 2009 avec des réserves portant notamment sur des fissurations des talons des dalles et des voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du Château ; que M. A...a déposé un rapport d'expertise judiciaire relatif à ces désordres le 4 décembre 2012 ; que Brest Métropole relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Bouygues travaux publics régions France, venant aux droits de la société Quille, et Artelia Ville et Transport à lui verser la somme de 931 941,60 euros hors taxe en réparation des désordres affectant les voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du Château ; que la société Bouygues travaux publics région France présente des conclusions d'appel incident et provoqué ; qu'à titre subsidiaire, cette société et la société Artelia Ville et Transport présentent des appels en garantie l'une contre l'autre et appellent chacune en garantie la société Socotec ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Considérant, d'une part, que la protection du plan d'eau du port de plaisance du Château contre la houle est assurée par des voiles pare-houle verticaux, reposant sur la file de pieux de chacune des digues sud et ouest, côté mer ; que ces voiles sont constitués de deux éléments superposés en béton armé ; qu'ils ont une épaisseur de 0,30 mètre, culminent à une hauteur de 9,70 CM et descendent jusqu'à la cote - 2,30 CM ; que chaque voile a une longueur de 9,10 mètres correspondant à une travée de la digue ; que les voiles supérieurs présentent d'une part, une fissure longitudinale vers la cote + 8,50 CM, au niveau de l'engravure aménagée à la base du mur parapet de la digue pour le passage des câbles électriques destinés à assurer l'éclairage, qui court sur toute la longueur du voile et de la digue, et d'autre part, des fissures obliques, sensiblement de même inclinaison et de même orientation sur le parement extérieur du voile ; que ces fissures ont une ouverture de 0,05 mm à 0,2 mm et une profondeur de 1 à 2 cm ; que les voiles inférieurs ne présentent pas de désordre apparent ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les fissures longitudinales et obliques résultent de la manutention de ces voiles alors que le béton était encore jeune ; que l'expert judiciaire estime que la manutention de ces voiles a sans doute été prématurée, en raison de l'objectif de chantier consistant à réaliser une travée tous les trois jours ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de fissurations dans les voiles pare-houle devrait faire, en tant que telle, l'objet de travaux de reprise ; que les travaux préconisés par l'expertise de M. A...portaient seulement sur le renforcement de la résistance de l'ensemble des voiles à la pénétration des chlorures, que ceux-ci soient ou non affectés de microfissures ;

3. Considérant que l'article 1.7.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 " travaux de génie civil, terrestre et maritime, de démolitions et de mise à niveau des fonds " du marché de travaux prévoit que les ouvrages de protection des digues sud et ouest auront une durée de vie minimale de cinquante ans ; que Brest Métropole soutient que les fissures des voiles pare-houle favorisent la pénétration des chlorures, ce qui risque d'entraîner la corrosion de certaines armatures en acier en réduisant la pérennité des voiles pare-houle ; qu'il résulte de l'instruction que la diffusion des chlorures apparaît dans l'ensemble des soixante-neuf voiles supérieurs ; que cependant, ni l'expertise ordonnée en référé, ni le rapport de la société GINGER CEBTP qui lui est annexé, ni encore l'étude du CEREMA de septembre 2017 produite en appel par Brest Métropole n'établit un lien de causalité entre la pénétration des chlorures et les fissures ; que si ces rapports mettent en évidence un risque de corrosion des bétons entraînant une durabilité réduite des ouvrages, aucun d'entre eux n'établit de lien entre les fissures décrites au point 3, qui au vu de l'étude CEREMA produite par Brest Métropole n'ont pas évolué, et ce risque de corrosion ; qu'en outre, si le rapport de Ginger CEBTP relève que certains voiles pare-houle pourraient avoir une durée limitée à 10 ou 20 ans, d'une part, il relève également que d'autres ont une durée de vie de 40 ans et ne tire aucune conclusion quant à la durée de vie des 69 voiles pare-houle, et d'autre part, l'étude CEREMA, qui porte sur des ouvrages âgés de neuf ans, ne constate aucune corrosion et conclut à une durée de vie d'au moins 40 ans ; que si cette étude indique que les fissures ont un impact sur la durée de vie du béton, elle n'explique pas cet impact et n'explique le risque de corrosion que par les défauts d'enrobage ; qu'ainsi, le lien de causalité direct et certain entre les fissures constatées sur les voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du Château et la pénétration des chlorures ne peut être regardé comme établi ; que la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises Quille-ETPO et du maître d'oeuvre, la société Artélia Ville et Transport, ne saurait, par suite, être engagée en raison de la sensibilité de la partie supérieure de l'enrobage des voiles à la pénétration des chlorures, qui n'a pas fait l'objet de réserves lors des opérations de réception des travaux ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

4. Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire, confirmé sur ce point par l'étude du CEREMA produite par Brest Métropole, que ni les défauts d'enrobage des voiles pare-houle ni la pénétration des chlorures dans les couches supérieures de cet enrobage, lesquels, neuf ans après les travaux, n'ont encore généré aucun phénomène de corrosion, ne sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne sont pas de nature décennale et Brest Métropole n'est pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à réparer ces désordres sur le fondement de leur responsabilité décennale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Brest Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Bouygues travaux publics régions France et Artelia Ville et Transport à lui verser la somme de 931 941,60 euros hors taxe en réparation des désordres affectant les voiles pare-houle des digues sud et ouest du port du Château ;

Sur l'appel incident de la société Bouygues travaux public régions France tendant à la levée de la réserve relative aux fissures des voiles pare-houle :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fissures sur les voiles pare-houle objet de réserves lors de la réception des travaux ne sont pas évolutives et ne nécessitent aucune reprise ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la levée de la réserve les visant ;

Sur l'appel provoqué de la société Bouygues travaux publics régions France tendant à la réformation de l'article 8 du jugement :

8. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Bouygues travaux publics régions France ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant que qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société ETPO, à garantir les sociétés Artelia Ville et Transport et Socotec à hauteur de 70% de la somme de 8 021,70 euros HT que ces sociétés ont été condamnées à leur verser en réparation des désordres affectant les consoles des dalles d'appui des digues sud et ouest, qui sont des conclusions d'appel provoqué, ne sont pas recevables ;

Sur les dépens :

9. Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, il y lieu de laisser la moitié des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 175 207,82 euros par une ordonnance du président de ce tribunal du 11 décembre 2012, à la charge de Brest Métropole ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Brest Métropole, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Bouygues travaux publics régions France, Artelia Ville et Transport et Socotec France ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Brest Métropole est rejetée.

Article 2 : La réserve relative aux fissures des voiles pare-houle des digues sud et ouest du port de plaisance du Château émise lors de la réception des travaux du groupement d'entreprise Quille-ETPO le 26 février 2009 est levée.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Bouygues travaux publics régions France ainsi que celles présentées par cette société et par les sociétés Artelia Ville et Transport et Socotec France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Brest Métropole et aux sociétés Bouygues travaux publics régions France, Artelia Ville et Transport et Socotec.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

S. RimeuLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00088
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt00088 ?
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