Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination.
Par un jugement n°1603901 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- son épouse ne remplit pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le tribunal a suffisamment répondu à son moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la décision sur sa vie personnelle ; ainsi, le jugement attaqué n'est entaché, ni d'un défaut de motivation, ni d'une omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial, étant marié depuis le 25 septembre 2015 à MmeD..., titulaire d'une carte de séjour et alors même que cette dernière ne bénéficierait pas de revenus suffisants.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1992, est entré pour la première fois en France le 6 janvier 2011, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien. Le requérant, qui convient lui-même avoir effectué régulièrement, depuis lors, des allers et retours entre la France et l'étranger, jusqu'au 28 février 2015, date à laquelle il serait entré pour la dernière fois en France, ne justifie pas de la stabilité de sa vie commune avec MmeD... ; s'il produit une attestation du directeur de l'école maternelle Jacques Prévert du 18 janvier 2017, relative à l'accompagnement régulier à l'école de l'enfant de Mme D...par M.B..., il n'apporte aucune précision sur le début de cet accompagnement. Les extraits d'acte de naissance des enfants jumeaux nés le 14 octobre 2016, postérieurs à l'arrêté contesté, s'ils établissent que Mme D...était enceinte avant cette date, ne permettent pas davantage d'établir la vie commune des intéressés. Enfin, le certificat de scolarité produit en appel et postérieur à l'arrêté contesté, se borne à indiquer que le requérant suit, depuis le 27 février 2017, une formation d'une durée de deux ans pour préparer un CAP de cuisine à Villeneuve d'Asq. Ainsi, dans ces circonstances et eu égard à la faculté dont dispose l'épouse de M. B...de solliciter le regroupement familial, le préfet du Loiret a pu rejeter la demande de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Le préfet, pour les mêmes motifs, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple.
6. En troisième lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés du défaut de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ainsi que de l'erreur de droit, que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. En dernier lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02279