Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination, la Guinée ou tout pays pour lequel il établit être admissible.
Par un jugement n°1700926 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 18 octobre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 juin 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de désigner un expert judiciaire agréé par la Cour, établissant la maladie de M.A..., le traitement nécessaire et la possibilité ou non de trouver le médicament en Guinée.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; cette décision préfectorale, telle qu'édictée, ne lui permet pas de discuter utilement de la validité des motifs allégués pour lui refuser son titre de séjour et ne donnait aucune indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères légaux pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; il lui est impossible de se procurer son traitement médical en Guinée alors que ce traitement est indispensable ; les médecins de l'agence régionale de santé ne sont pas agréés par la Cour d'appel ;
- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le préfet d'Indre-et-Loire, pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a estimé, en se fondant sur l'avis émis le 26 décembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays.
5. A l'appui de ses affirmations, M. A...produit quatre certificats médicaux établis par des médecins exerçant à Conakry, dont trois l'ont été postérieurement à l'arrêté contesté, attestant que l'intéressé souffre d'un traumatisme crânien avec existence probable d'une tumeur cérébrale, que son état de santé nécessite des soins par un psychologue, un électroencéphalogramme vidéo et une imagerie par résonnance magnétique pour confirmer ce diagnostic, ainsi que le rapport médical de sa prise en charge suite à son accident de la circulation le 10 juillet 2010. Toutefois, le contenu de ces documents ne permet pas d'établir que les soins ou médicaments nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles en Guinée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale.
6. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre- et- Loire.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02218