Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1501356 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
- il justifie du prêt qui lui a été consenti par M. C...et qui est à l'origine du versement de 6 000 euros ;
- le crédit de 10 000 euros provient de MmeD... ;
- la mise en place de recoupements avec les comptes bancaires de Mme D...aurait permis de justifier de l'origine et du versement de la somme de 1 200 euros en 2008 et de la somme de 25 050 euros en 2009 ;
- la remise de chèque de 1 680 euros ne peut être retenue, à l'instar du chèque de 1 500 euros du compte de M. F...B...qui a fait l'objet d'un dégrèvement.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé la demande irrecevable dès lors que la seconde réclamation introduite par M. B...a été formée postérieurement au délai légal de réclamation qui expirait le 31 décembre 2014 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, M. B...s'est vu notifier, par proposition de rectification du 5 octobre 2011, des rectifications dont des rehaussements, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mis en recouvrement les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2012. M. B...a introduit, le 19 mars 2013, une réclamation préalable, complétée par trois courriers, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 22 décembre 2014. Il a sollicité la décharge des impositions restant à sa charge par courrier du 21 mars 2015. Cette demande a été rejetée par deux décisions du 4 mai 2015. M. B...a alors sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la réduction de ces impositions au titre des années 2008 et 2009. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Les premiers juges ont rejeté la demande de M. B...aux motifs que, d'une part, ses conclusions étaient irrecevables dès lors que la seconde réclamation préalable qu'il avait présentée auprès de l'administration fiscale était tardive et, d'autre part, sa demande n'était pas fondée dans la mesure où il n'apportait aucun élément de nature à établir l'origine des sommes imposées par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
3. L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". En l'absence de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justification sur l'objet, la nature et l'origine des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M.B..., les impositions supplémentaires ont été mises en oeuvre dans le cadre de la procédure de taxation d'office, dont la régularité n'est pas contestée. Dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve que ces sommes ne sont pas imposables ou ne le sont pas dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Sur les sommes créditées sur les comptes personnels de M. B...en 2008 :
4. En premier lieu, M. B...soutient que le crédit de 6 000 euros émane d'un prêt qui lui a été consenti par M. C...et produit, à l'appui de ses affirmations, une attestation de ce dernier en date du 1er juillet 2015 faisant état d'un remboursement d'un montant de 6 000 euros en octobre 2008. Toutefois, cette attestation, qui ne mentionne ni la date du prêt ni ses modalités de remboursement, est insuffisante pour établir l'origine et la nature du crédit bancaire taxé.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le crédit de 10 000 euros ne peut être retenu à son encontre dès lors qu'il correspond à un chèque dont l'ordre est libellé au nom de son ancienne concubine et porté au crédit d'un compte ouvert à son nom. Il produit, au soutien de ses allégations, la copie d'un chèque de banque CIC de 10 000 euros au nom de celle-ci ainsi qu'un bordereau de remise, signé le 6 octobre 2008, d'un chèque de 10 000 euros sur le compte n°00134353183 ouvert au sein du crédit agricole Normandie à ce même titulaire. Toutefois, il résulte des informations qui ont été mentionnées dans la proposition de rectification à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de ce dernier établissement bancaire, qui ne sont par ailleurs pas contestées par M.B..., que celui-ci était, pour la période du 19 août 2008 au 31 décembre 2009, le seul titulaire du compte n°00134353183. Par conséquent, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'origine et la nature du crédit bancaire taxé.
6. En dernier lieu, M.B..., qui se borne à soutenir que l'administration a refusé de procéder à des recoupements entre les versements en espèces encaissés sur ses comptes et les retraits effectués par son ancienne concubine sur ses comptes personnels, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 1 200 euros n'est pas imposable ou ne relève pas de la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Sur les sommes créditées sur les comptes personnels de M. B...en 2009 :
7. D'une part, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 du présent arrêt, M. B...ne saurait soutenir que la somme de 25 050 euros n'est pas imposable ou ne relève pas de la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
8. D'autre part, M. B...n'apporte aucune précision quant au caractère non imposable du crédit de 1 680 euros enregistré sur ses comptes personnels. Il ne peut, par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir du dégrèvement, non motivé, en date du 22 décembre 2014 relativement à un chèque de 1 500 euros émanant du même compte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il ne puisse utilement contester le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande de première instance, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°16NT03688
1