Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe) à raison de son établissement situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement nos 1402631 et 1402610 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2016 et 8 mars 2018, la SA GKN Driveline, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ces réductions de taxes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet de rehaussement à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2010 et les droits contestés ne résultent pas de sa déclaration ; ainsi, la charge de la preuve résultant des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable et il convient de retenir le régime de la preuve objective ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur de nombreuses immobilisations en litige dès lors que la liste de ces immobilisations était jointe au dossier ;
- les immobilisations classées dans une catégorie " biens d'équipements spécialisés " et notamment les travaux d'électricité, doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les immobilisations classées dans les catégories " équipements et biens mobiliers " et " immobilisations incorporelles ou exonérées ", telles que les travaux de câblage, canalisations et clôtures, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des taxes en litige en application des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;
- les immobilisations classées dans une catégorie " travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement " et notamment les travaux de peinture ne peuvent être inclus dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard de l'article 1380 et du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;
- elle se prévaut du paragraphe 23 de la documentation de base 6 G-111 du 15 décembre 1989 et du paragraphe 28 de la documentation de base 6 G-113 du 15 décembre 1989 repris aux paragraphes 210 et 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 12 septembre 2012, de la documentation de base 6 C-115 du 15 décembre 1988 repris au paragraphe 120 du BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012 et du paragraphe 1 de la documentation de base 6 C-124 du 15 décembre 1988 repris aux paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SA GKN Driveline ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) GKN Driveline relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et, d'autre part, de la cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe) à raison de son établissement situé sur le territoire de cette commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La SA GKN Driveline soutient que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de sa demande et de statuer sur plusieurs biens qu'elle considère comme non passibles de taxe foncière dont elle a produit la liste dans un tableau annexé au mémoire en réplique enregistré le 23 février 2015 par le greffe du tribunal administratif de Nantes. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que ce dernier fait référence à ce tableau des immobilisations en litige. Par suite, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
4. D'autre part, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
5. Il est constant que les immobilisations dont la valeur a été prise en compte pour le calcul des impositions en litige étaient inscrites à l'actif du bilan de la SA GKN Driveline dans les comptes 21311 " constructions : ensemble immobiliers industriels " et 2135 " constructions : installations générales, agencements - aménagements de constructions ". En outre, il est constant que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 ont été déterminées à partir d'une liste d'immobilisations établie contradictoirement par l'administration et la société requérante au cours des opérations de contrôle. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, l'imposition restant en litige, après le dégrèvement prononcé par l'administration le 20 février 2014, a été établie sur la base des valeurs locatives déclarées par la SA GKN Driveline.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / (...) ". En vertu de l'article 1469 du même code dans sa rédaction applicable aux années 2007 à 2009, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1467 de ce code dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ".
7. D'autre part, en vertu du 11° de l'article 1382 du même code, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / (...) ". Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.
S'agissant des immobilisations qualifiées de biens d'équipements spécialisés par la SA GKN Driveline :
8. La société GKN Driveline soutient que doivent être exclus du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que biens d'équipements spécialisés, des immobilisations qu'elle a regroupées au sein de cette catégorie dans un tableau annexé au mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 février 2015 et notamment les travaux d'électricité.
9. Toutefois, en premier lieu, des installations électriques ne peuvent être spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre par l'entreprise, peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, à être dissociées de l'immeuble auxquelles elles ont été incorporées. Ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu les retenir pour leur montant total pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.
10. En second lieu, en ce qui concerne les autres immobilisations restant en litige dans cette catégorie, les seuls libellés portés sur le tableau d'immobilisations ainsi que les photographies produites plus spécifiquement pour les immobilisations " Trait.thermique fossses caniv. ", " traitement thermique ", " canalis.caniv et fosses dans tt ", " Dist.force ancienne sect.94-2 ", " tranchée conduite incendie bat ", " conduite incendie ", " réseau circulation eau glacée ", " aliment en azote des vérins ", " vanne à eau ", " des robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " tranchée alarme incendie ", " inst.stockage des huiles ", " detect.incendie câblage alarme ", " alim. vaporisateur chaudière ", " eau de stockage ammoniac ", " vanne à manchette ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " install. d'une monte charge ", " M. A...install.monte charge ", " amenagt.sécurité incendie ", " inst 2plateformes pour récup C ", " poste fourn.plateforme ", " pose four couvert plateforme ", " collecte eaux résiduaire tth ", " fourn et pose poteau incendie ", " aménagement des postes ", " transfos ", " tourelles ciat ", " cplt détection incendie ", " installation réseau canalis. ", " tour de refroidissement ", " instal. ventil ", " travaux BT TTH alim four 1558 ", " poste de transformation ", " système de désenfumage ", " mutation alim MF ", " instal. detect. incendie ", " équip. detect. incendie ", " appareil trait. bactéricide ", " trav. Détection incendie ", " protection incendie des armo ", " raccordement filtres ", " calorifugeage ", " tuyauterie sur filtre aut ", " implantation refroidisse ", " travaux transformateur ", " fosse en béton ", " construction fosse en béton ", ne suffisent pas à établir leur caractère de biens d'équipements spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
S'agissant des immobilisations qualifiées d'équipements et de biens mobiliers par la SA GKN Driveline :
11. La SA GKN Driveline soutient que les immobilisations qu'elle a classées dans les catégories " équipements et biens mobiliers " et " immobilisations incorporelles ou exonérées " dans un tableau annexé au mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 février 2015, telles que les travaux de câblage, canalisations et clôtures, sont dissociables du bâti et doivent être exclues du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle se prévaut des libellés portés dans le tableau détaillé des immobilisations mais également de photographies pour les immobilisations libellées " rideau métallique aire decharg ", " inst.stockage des huiles ", " huile usées ", " filtre ", " inst.disp.anti chute de bennes ", " inst.fourn.accumul.d'eau chaud ", " dispositif auti chute bennes " (sic), " installation 4 explosimetre ", " four.inst.ensemble.bureau ", " 2 barrières levantes ", " un portail coulissant ", " climatiseur ", " brancht electrique du climatis ", " 4 climatiseurs ", " 2 climatiseurs ", " ensemble de paillasse pour sal " , " horloges ", " paratonnerres ", " paillasse ", " alim. electr.climatiseur ", installation climatiseur ", " pose climatiseur ", " instal. Autocommutateur type ", " réseau téléphonique mobile ", " reengineering storage optimi ". Toutefois, ces éléments sont insuffisants, à défaut de toute autre pièce justificative telle que des factures, pour justifier du caractère démontable et mobile de ces installations qui ont été comptabilisés dans les comptes 21311 " constructions : ensemble immobiliers industriels " et 2135 " constructions : installations générales, agencements - aménagements de constructions " ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt.
S'agissant des immobilisations présentées comme des travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement par la SA GKN Driveline :
12. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : " I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. / (...) ". Les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans le cas où ils entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de cette valeur.
13. La SA GKN Driveline ayant comptabilisé aux comptes 21311 " constructions : ensemble immobiliers industriels " et 2135 " constructions : installations générales, agencements - aménagements de constructions " les travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, qu'elle a listé dans une catégorie " travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement " dans un tableau annexé en pièce n°4 de son mémoire en réplique enregistré le 23 février 2015 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, il lui incombe de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.
14. En premier lieu, la société requérante ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles les travaux qu'elle désigne comme " menus travaux de peinture " constituent des travaux n'apportant aucune amélioration à l'établissement et ne correspondent ni à des constructions bâties ni à des éléments " bâtis par extension ", à défaut notamment de présentation des factures correspondantes ou de photographies.
15. En deuxième lieu, s'agissant plus particulièrement des immobilisations " amenag.salle batteries " et " reception decentralisee ", les photographies produites ne justifient pas du caractère de charges déductibles de ces travaux.
16. Enfin, s'agissant des autres immobilisations recensées comme étant des " travaux n'apportant aucune amélioration à l'établissement ", la société requérante n'apporte aucun élément tel que des factures ou des photographies justifiant ses affirmations.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
17. La société GKN Driveline n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la documentation de base 6 C 115 du 15 décembre 1988, reprise au paragraphe 120 du BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments, le paragraphe 1 de la documentation de base 6 C 124 du 15 décembre 1988, repris aux paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012, qui vise les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle, ainsi que le paragraphe 23 de la documentation de base 6 G-111 du 15 décembre 1989 et le paragraphe 28 de la documentation de base 6 G-113 du 15 décembre 1989 repris au BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 qui visent l'évaluation annuelle des changements de caractéristiques physiques, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SA GKN Driveline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SA GKN Driveline est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No16NT03150