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31/05/2018 | FRANCE | N°16NT00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2018, 16NT00649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement no 1304160 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2016 et 10 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., d

emandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement no 1304160 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2016 et 10 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la majoration d'assiette prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté ; elle aurait dû reconstituer le chiffre d'affaire de M. B...en tenant compte des charges liées aux amortissements des biens immobilisés, soit 14 160 euros, 13 842 euros et 13 195 euros respectivement au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2016 et 3 août 2017, le ministre chargé des finances conclut au non-lieu à statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, soit une somme de 2 364 euros et au rejet du surplus de la demande.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les pénalités dégrevées ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2017.

Un mémoire, présenté pour M. et Mme B...par MeC..., a été enregistré le 7 mai 2018, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 5 juillet 2016, M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de Me Bondiguel-Schindler, avocat substituant MeC..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont acquis le 7 décembre 2011 une propriété située à Iffendic (35 750) dénommée " Le château du Pin " pour 115 000 euros. M. B...a déclaré y exercer une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée à compter du 1er janvier 2003. Il a obtenu en outre le 17 mars 2008 une autorisation de la mairie pour l'exploitation de cinq chambres d'hôtes et s'est vu accorder par le service des douanes le 21 mai 2008 une licence l'autorisant à servir ou vendre de l'alcool dans le cadre de son activité. M. B...a alors déclaré réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excédant pas le plafond d'application du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008, 2009 et 2010, et en l'absence de comptabilité régulière, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de

M. B...et a constaté que les recettes ressortant des registres de recettes, même inférieures aux encaissements sur les comptes bancaires, dépassaient à elles seules les limites d'application du régime des micro-entreprises et du régime de la franchise de base de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 18 juillet 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en pénalités, de cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 332 euros au titre de l'année 2008, de 860 euros au titre de l'année 2009 et une somme globale de 1 172 euros au titre de l'année 2010. Les conclusions de la requête de M. et Mme B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) ".

4. Par un avis du 20 juillet 2011, réceptionné le lendemain, l'administration fiscale a informé M. B...de l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité de son activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, de la date de la première intervention fixée au 2 août 2011 et lui a rappelé la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix. M. B...disposait ainsi d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix. Il résulte de l'instruction que, par un mail et un courrier en date du 25 juillet 2011, M. B...a néanmoins sollicité le report du début des opérations de contrôle en invoquant le peu de temps disponible dont il bénéficiait du fait de la haute saison touristique. Toutefois, l'administration n'était pas tenue d'accepter une telle demande de report pour ces motifs qui ne constituent pas un cas de force majeure. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'aurait pas été en mesure de présenter les documents comptables lors de cette première intervention en raison de l'indisponibilité de son avocat au cabinet duquel se trouvait l'ensemble de ces pièces et que l'examen de ces documents n'a eu lieu que lors des interventions ultérieures, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a). Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion (...) ".

6. Les dispositions citées ci-dessus, issues de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005, s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20 % dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20 %, de majorer ces revenus de 25 %. L'application de la majoration de 25 %, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas, dans la proposition de rectification du 26 octobre 2011, l'application de la majoration prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. En premier lieu, l'activité professionnelle de M. B...relevait du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts et l'intéressé était dispensé de produire le bilan simplifié de son activité visé à l'article 38 de l'annexe III au même code eu égard au montant de son chiffre d'affaires. Néanmoins, par courrier du 28 novembre 2011, le conseil de M. B...a indiqué que ce dernier avait confié l'ensemble des documents à son comptable afin d'établir les trois bilans simplifiés des exercices en litige. Par courrier du 26 décembre 2011, il a ensuite souligné que les résultats après établissement de trois bilans simplifiés étaient très différents de ceux du service, sans toutefois produire ces bilans. C'est dans ces conditions que le vérificateur s'est borné à relever, dans la réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2012, que les bilans n'avaient pas été produits, sans toutefois procéder à des redressements pour ce motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration a exigé que M. B...produise des bilans au cours du contrôle et a manqué à son devoir de loyauté en ne tenant pas compte des amortissements ainsi calculés doit être écarté.

8. En second lieu, en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 39 du code général des impôts, ne sont déductibles que les amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables.

9. En l'absence de comptabilité, l'administration a reconstitué le montant des charges déductibles d'après les factures et relevés bancaires présentés lors des opérations de contrôle et a admis, à titre exceptionnel, la déduction de charges justifiées. M. B...demande la prise en compte d'amortissements pour des montants respectifs de 14 160 euros, 13 842 euros et 13 195 euros au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Toutefois, il est constant que ces amortissements n'ont pas été inscrits en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les prendre en compte pour la détermination des impositions en litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à hauteur de la somme de 2 364 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No16NT00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00649
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-31;16nt00649 ?
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