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31/05/2018 | FRANCE | N°16NT00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2018, 16NT00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1401877 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2016 et 11 juillet 2017, M. et MmeB..., représ

entés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement no 1401877 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2016 et 11 juillet 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ou, à titre subsidiaire, une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils peuvent bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts concernant la vente de leur propriété dénommée " Le Château du Pin " située à Iffendic ; ils contestent la quote-part du prix de vente liée à la location de chambres d'hôtes et de gîte fixée par l'administration à 77 % de la propriété ;

- ils se prévalent des paragraphes 20 et 70 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 août 2015, du paragraphe 55 du BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 3 février 2016 ;

- le taux de prélèvement social applicable est de 3,4 % en application des articles

L. 245-16 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

- les dépenses qu'ils ont engagées doivent être prises en compte, dans le cadre d'une majoration du prix d'acquisition, tant en ce qui concerne les frais d'acquisition que les travaux en application de l'article 150 VB du code général des impôts ; ils se prévalent des paragraphes 40 et 240 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 20 décembre 2013 ;

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2017 et 3 août 2017, le ministre chargé des finances conclut au non-lieu à statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, soit une somme de 7 656 euros et au rejet du surplus de la demande.

Il fait valoir que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2017.

Un mémoire, présenté pour M. et Mme B...par MeC..., a été enregistré le 7 mai 2018, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une décision du 5 juillet 2016, M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de Me Bondiguel-Schindler, avocat substituant MeC..., représentant M. et MmeB....

Une note en délibéré, présentée pour M. et MmeB..., a été enregistrée le 25 mai 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont acquis le 7 décembre 2011 une propriété située à Iffendic (35 750) dénommée " Le château du Pin " pour 115 000 euros. Le 16 mai 2012, ils ont revendu ce bien au prix de 762 382 euros, en se prévalant, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de l'exonération de la plus-value réalisée. A la suite d'un contrôle sur pièces de M. et MmeB..., l'administration a considéré que la cession portait sur un immeuble affecté à 23 % à un usage d'habitation et a imposé la plus-value réalisée sur la partie à usage professionnel. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 20 mai 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 1 507 euros et de contributions sociales pour un montant de 6 149 euros, en tenant compte, d'une part, d'un taux de prélèvement social de 3,4 % au lieu de 4,5 %, d'autre part, de frais d'acquisition payés par M. et Mme B...à hauteur de 12 506 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En se bornant à soutenir que " dans une discussion loyale et utile, il aurait été nécessaire d'inclure tous les points que l'administration fiscale souhaitait soulever ", les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'administration a méconnu le devoir de loyauté. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui l'application de la loi fiscale :

S'agissant du principe de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.

6. M. B...a exercé une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée dans la propriété à compter du 1er janvier 2003 et a obtenu, le 17 mars 2008, l'autorisation de la mairie pour l'exploitation de cinq chambres d'hôtes. Par ailleurs,

M. B...a obtenu le 21 mai 2008 une licence l'autorisant à servir ou vendre de l'alcool dans le cadre de son activité de location de chambres et tables d'hôtes. M. et Mme B...soutiennent que la totalité de la propriété constituait leur résidence principale au jour de sa cession et que si des chambres ont accueilli des touristes de passage, sans qu'ils aient à investir dans un matériel spécifique, ces mêmes espaces ont servi à leur famille et leurs amis. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les chambres occupées par la clientèle étaient utilisées également à des fins privatives. Les requérants soutiennent également que l'administration ne peut prendre en compte dans la quote-part de la propriété utilisée à titre professionnelle le prix de vente de la partie non aménagée des bâtiments à usage de gîtes, ni celui de la grange et de l'ancienne chapelle dès lors que ces biens doivent être considérés comme étant réservés à un usage privé. Toutefois, la seule attestation d'un notaire du 3 septembre 2013 n'est pas de nature à remettre en cause la détermination de la quote-part de la propriété utilisée à titre professionnelle, fixée à 77 % lors d'un précédent contrôle fiscal en 2011 à l'aide des plans de la propriété. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'activité commerciale de M. B...constituait la source prépondérante de revenus du foyer fiscal, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée en ce qui concerne la partie de la propriété non affectée à la résidence principale des requérants.

S'agissant du calcul de la plus-value :

7. Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ; / (...) ".

8. L'administration a admis que le prix d'acquisition de la propriété de M. et Mme B...soit majoré d'un montant forfaitaire de travaux correspond à 15 % de ce prix, soit 11 424 euros, en application de l'article 150 VB du code général des impôts. M. et Mme B...demandent néanmoins la majoration du prix d'acquisition par des dépenses de travaux pour un montant de 203 557 euros correspondant, selon eux, à des travaux non pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'activité professionnelle de location de chambre d'hôtes de M.B.... Toutefois, outre le fait que M. et Mme B...ne produisent aucune facture de travaux à l'appui de leurs allégations, ainsi que l'oppose l'administration en défense, ils ne peuvent demander la prise en compte de dépenses dont le coût a été supporté par l'entreprise de M. B...et inscrits à l'actif de son bilan au 1er janvier 2012 sous la rubrique immobilisations " Installations générales, agencements divers ". Il résulte de l'instruction que l'administration a d'ailleurs déduit le prix de cession de ces installations, soit 87 391 euros, du prix de cession servant de base au calcul de la plus-value immobilière. Le moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Le délai dont disposaient M. et Mme B...pour souscrire la déclaration de plus-value résultant de la cession de leur propriété expirait le 17 juin 2012 en application des dispositions des articles 150 VG et 647 du code général des impôts. M. et Mme B...ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 20 et 70 du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012 relatif à l'exonération des plus-values immobilières résultant de la cession de la résidence principale qui a été publié postérieurement à ce délai. Pour les mêmes motifs, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir sur le même fondement du paragraphe 240 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 du 12 septembre 2012 relatif à la majoration du prix d'acquisition pour la détermination du montant de la plus-value brute.

10. M. et Mme B...ne sont également pas fondés à se prévaloir du paragraphe 55 du BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 12 septembre 2012 concernant les conditions d'éligibilité des loueurs en meublés au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

12. L'administration a indiqué que M. B...exerçait une activité de location de chambre d'hôtes dans la propriété dénommée " Le château du Pin ", qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2011 qui a conclu, en accord avec lui, que cette propriété était exploitée à titre professionnel pour les 77 % de sa superficie et que l'intéressé ne pouvait ignorer lors de la déclaration de plus-value immobilière que la propriété n'était pas à usage exclusif d'habitation. Ce faisant, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à hauteur de la somme de 7 656 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00648
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-31;16nt00648 ?
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