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30/05/2018 | FRANCE | N°17NT01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mai 2018, 17NT01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 du conseil municipal de la commune de Quiberon portant approbation du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n°1405448 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2017 ;

) d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de Quiberon ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 du conseil municipal de la commune de Quiberon portant approbation du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n°1405448 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de Quiberon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- les premiers juges n'ont pas procédé à un exact examen des pièces du dossier et se sont mépris sur la portée du moyen d'annulation tiré de l'erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme relatives aux zones naturelles et du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- le classement partiel de la parcelle cadastrée section AC n° 91 en zone Na ne se justifie pas par un souci de préservation des espaces naturels et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le village de Kerniscorb présente le caractère d'une zone urbanisée et le classement en totalité de sa parcelle en zone constructible n'aurait pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeD..., et de Me C...substituant MeF..., représentant la commune de Quiberon.

1. Considérant que Mme D...est propriétaire d'un terrain cadastré section Ac n° 91, situé dans le village dit de Kerniscob, sur le territoire de la commune de Quiberon ; que ce terrain a été classé, suite à l'adoption du plan local d'urbanisme communal par une délibération du conseil municipal adoptée le 16 octobre 2014, en zone UabE pour une partie située à l'ouest et en zone Na pour la majeure partie située à l'est ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 3 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont Mme D...conteste le classement est située en dehors de l'enveloppe bâtie du hameau de Kerniscob ; qu'elle est dépourvue de toute construction et présente un caractère naturel, tout en s'ouvrant elle-même sur de vastes espaces naturels en sa façade orientale ; qu'ainsi, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de classer pour partie cette parcelle en zone Na ; que ce moyen, qui a été correctement interprété par les premiers juges, doit en conséquence être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme contesté aient classé la partie Ouest de la parcelle Ac n° 91, seul élément à être au contact direct de l'enveloppe bâtie du hameau, en zone UabE, ni la présence, à proximité immédiate de cette parcelle d'un emplacement réservé destiné à la réalisation d'une aire naturelle de stationnement ne sont de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement en zone Na de la partie de la parcelle Ac n° 91 présentant un caractère naturel comme décrit au point 2 ; que ce moyen doit également être écarté ;

4. Considérant enfin, et en tout état de cause, que la circonstance, à la supposer établie, que les caractéristiques de la parcelle permettrait de classer celle-ci en zone constructible sans méconnaître les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'elle n'interdit aucunement aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de classer un terrain en zone naturelle compte tenu de ses caractéristiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Quiberon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mai 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01532
Date de la décision : 30/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-30;17nt01532 ?
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