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04/05/2018 | FRANCE | N°17NT01789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2018, 17NT01789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription sur le fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1700430 du 11 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2016.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, le préfet du Loir-et-C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription sur le fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1700430 du 11 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, le préfet du Loir-et-Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- le tribunal n'a établi aucune circonstance justifiant l'absence de communauté de vie entre M. A...et son épouse ; le motif d'annulation est donc erroné ;

- les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; ainsi la commission de séjour n'avait pas à être consultée, M. A...ne justifiant pas d'une communauté de vie avec son épouse ; M. A...n'a jamais demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la vie personnelle de M. A...n'est pas avérée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice du maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. D...A..., né en 1984, de nationalité camerounaise, entré en France le 22 mai 2016, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées ; que le préfet du Loir-et-Cher interjette appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté, à la demande de M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ";

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet a considéré que la communauté de vie du couple n'était pas établie, l'épouse de M. A...résidant au Royaume Uni, et s'est fondé sur la " rupture de la communauté de vie " ; que, toutefois, l'absence de cohabitation des époux n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; que le préfet, a retenu ce seul motif dans la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont annulée pour erreur de droit ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A...a épousé en 2004, au Royaume Uni, MmeC..., qui vit et travaille au Royaume Uni ; que l'enquête de gendarmerie diligentée en septembre 2016 a seulement permis d'établir que M. A...n'habite pas au domicile de sa belle-mère, mais ne permet nullement de démontrer l'absence de communauté de vie entre les époux, alors que M. A...et Mme C...ont indiqué vivre au Royaume Uni, pays dans lequel M. A...a obtenu une carte de résident valable de 2010 à 2020 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, , il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme totale de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 38 du décret du 19 septembre 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Loir-et-Cher est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Une copie sera en outre adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La présidente de la Cour,

B. PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01789
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-04;17nt01789 ?
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