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04/05/2018 | FRANCE | N°17NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mai 2018, 17NT01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 12 novembre 2014, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 2 février 2015 du ministre de l'intérieur, confirmant cette décision d'ajournement.

Par un jugement n° 1502803 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 12 novembre 2014, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 2 février 2015 du ministre de l'intérieur, confirmant cette décision d'ajournement.

Par un jugement n° 1502803 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2015 du ministre de l'intérieur, ainsi que celle du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 12 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et d'y faire droit dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce que son mémoire parvenu le 23 mars 2017 au greffe du tribunal administratif n'a pas été visé dans ce jugement ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le fait reproché est unique, ancien de 9 ans à la date de cette décision et ne présente pas un caractère de gravité suffisant ;

- il réside en France depuis plus de quinze ans où il a construit sa vie de famille et démontre une intégration sociale et professionnelle exemplaire ;

- il remplit la condition de bonnes vie et moeurs prévue à l'article 21-23 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2017 et 26 janvier 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision du sous-préfet sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 23 mars 2017 par le requérant et n'y a pas répondu ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement du 20 avril 2017 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-préfet de

Saint-Germain-en-Laye du 12 novembre 2014 :

5. Considérant que la décision du ministre de l'intérieur, prise en vertu des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s'est substituée au refus initial opposé par l'autorité préfectorale ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 2 février 2015 :

6. Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est borné, dans sa demande devant le tribunal administratif, à invoquer dans le délai de recours contentieux le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, s'il a contesté dans un mémoire parvenu le 23 mars 2017 au greffe du tribunal, la motivation insuffisante de la décision du 2 février 2015, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle s'appuyait sa demande d'annulation, constitue une demande nouvelle présentée tardivement et qui, dès lors, n'est pas recevable ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que

M. B... a fait l'objet d'une procédure n° 2005-062741 pour destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, le 27 novembre 2005 à Bordeaux ; que, si cette procédure pénale a été classée sans suite après rappel à la loi, les faits opposés, commis neuf ans avant la date de la décision contestée, qui ne sont pas contestés dans leur matérialité, n'étaient pas dépourvus de gravité ; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à raison de ces faits, la demande de naturalisation de M. B..., en dépit de la relative ancienneté de ces faits et alors même que celui-ci remplirait aujourd'hui la condition de bonne vie et moeurs prévue à l'article 21-23 du code civil et que son intégration sociale et professionnelle serait excellente ; que, par suite,

M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

9. Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la Cour,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mai 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLa présidente de la Cour,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01439
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-04;17nt01439 ?
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