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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT02571

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2018, 17NT02571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner, à titre principal la société Signalisation France, ou subsidiairement la société Signature Industrie, à lui verser la somme de 4 540 947 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du surcoût supporté à raison de la passation de six marchés publics à bons de commande portant sur l'acquisition de panneaux de signalisation et d'équipements annexes, résulta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner, à titre principal la société Signalisation France, ou subsidiairement la société Signature Industrie, à lui verser la somme de 4 540 947 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du surcoût supporté à raison de la passation de six marchés publics à bons de commande portant sur l'acquisition de panneaux de signalisation et d'équipements annexes, résultant des pratiques anticoncurrentielles d'une entente dont cette société a fait partie.

Par un jugement n 1500244 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signalisation France à verser au département du Calvados une somme 4 561 999,39 euros, en ce compris la provision due, assortie des intérêts à compter du 31 janvier 2015 et de leur capitalisation au 31 janvier 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, la société Signalisation France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le département du Calvados devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département du Calvados n'a pas émis de titre exécutoire pour recouvrer la somme qu'il estime lui être due, de sorte que sa demande de première instance était irrecevable ;

- la méthode et l'évaluation de l'expert sont erronées ;

- pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le département du Calvados conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Signalisation France.

Il soutient que :

- la requête, manifestement dépourvue de fondement, devrait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en l'état de la jurisprudence la demande de première instance était recevable ;

- la méthode et l'évaluation de l'expert ne sont pas erronées.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2018, la société Signature Vertical et Mobility Solutions, venant aux droits de la société Signature Industrie, représentée par Me B...demande la confirmation du jugement en tant qu'il la met hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département du Calvados.

1. Considérant qu'entre 1997 et 2006, le département du Calvados a conclu avec la société Signature SA, devenue société Signalisation France, six marchés publics à bons de commande en vue de l'acquisition de panneaux de signalisation routière et d'équipements annexes ; que par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, l'Autorité de la concurrence a sanctionné huit fabricants de panneaux de signalisation routière verticale, dont la société Signature SA, pour avoir mis en place entre 1997 et 2006 une entente de répartition des marchés publics de la signalisation routière verticale ; que par un arrêt du 29 mars 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel cette décision et minoré le montant des amendes infligées ; que, par une ordonnance du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande du département du Calvados, ordonné une expertise afin de déterminer le montant du surcoût supporté du fait de la passation des six marchés avec la société Signature SA dans ces conditions anticoncurrentielles ; que le rapport d'expertise a été déposé le 4 juin 2014 ; que par une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 20 mars 2015, confirmée par un arrêt de la présente cour du 2 février 2016, la société Signalisation France a été condamnée à verser au département du Calvados, à titre de provision, la somme de 4 500 000 euros ; que par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signalisation France à verser au département du Calvados une somme de 4 561 999,39 euros, en ce compris la provision due, assortie des intérêts à compter du 31 janvier 2015 et de leur capitalisation au 31 janvier 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la société Signalisation France relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre ; qu'en particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance ; que cependant, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement, y compris lorsque son action est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de son cocontractant en raison d'agissements dolosifs ;

3. Considérant que l'action introduite par le département du Calvados devant le juge administratif est fondée sur la responsabilité quasi délictuelle de la société Signalisation France en raison des agissements dolosifs de celle-ci lors de la conclusion des six marchés publics à bons de commande signés entre 1997 et 2006 en vue de l'acquisition de panneaux de signalisation routière et d'équipements annexes ; que cette action trouve son origine dans le contrat et pouvait donc faire l'objet d'une saisine directe du juge administratif ; que la demande présentée par le département du Calvados devant le tribunal administratif de Caen était donc recevable ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant que la société Signature SA a été condamnée, pour les faits retenus par la décision de l'Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012 à une amende de 10 millions d'euros pour violation des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibant les ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante ; qu'il résulte de ces décisions et n'est d'ailleurs pas contesté que la société Signature SA est à l'origine de la mise en place en 1997 du " cartel de la signalisation verticale " en France, qui sera démantelé en 2006 et qui a permis à huit sociétés, dont Signature SA, de se répartir les marchés de panneaux de signalisation par application d'un plan anticoncurrentiel ; que, par suite, il est constant que la responsabilité pour faute de la société Signalisation France à l'égard du département du Calvados, pour les six marchés à bons de commande conclus entre 1997 et 2006, est engagée ;

5 Considérant que ni le choix d'une procédure restreinte pour la passation de ces marchés, ni la pondération du critère du prix, qui sont des circonstances sans lien avec les agissements dolosifs de la société Signalisation France, ne sont de nature à exonérer partiellement celle-ci de sa responsabilité ; qu'il suit de là que la société Signalisation France doit être condamnée à indemniser le département du Calvados de la totalité du préjudice subi du fait des agissements dolosifs mentionnés au point 4 ci-dessus ;

Sur l'expertise :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties ont eu connaissance des constatations faites par l'expert et ont eu la possibilité de les contester ; que si le greffe du tribunal administratif de Caen n'a pas, après la communication du rapport d'expertise aux parties, invité celles-ci à présenter leurs observations dans le délai d'un mois, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, applicable au référé instruction en application de l'article R. 532-5 du même code, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que les parties ont eu la possibilité de présenter des observations sur ce rapport dans le cadre de la procédure de référé provision et dans celle de l'instance au fond, et qu'elles ont d'ailleurs largement discuté de ce rapport ainsi qu'il ressort des écritures échangées en première instance et en appel ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Caen pouvait fonder son jugement sur le rapport d'expertise déposé le 4 juin 2014 ;

Sur l'évaluation du préjudice :

7. Considérant que le préjudice subi par le département du Calvados représente le montant des surcoûts générés par les pratiques dolosives de la société Signature SA et non seulement une perte de chance d'obtenir, en l'absence de pratiques anticoncurrentielles, des marchés à un moindre prix ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'expertise n'a pas été réalisée en méconnaissance du principe du contradictoire, de sorte que le rapport de l'expert peut valablement servir de fondement pour évaluer le montant du préjudice subi ; que si l'expert fait état dans son rapport des difficultés inhérentes à l'exercice qui consiste à établir quel aurait été le prix d'un marché passé dans le respect de la concurrence, il explique la méthode retenue, basée sur une analyse contrefactuelle, qui prend notamment en compte les prix observés et les coûts ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert n'a pas présumé l'existence des surcoûts mais en a établi l'existence et l'étendue, en étudiant les causes extérieures à l'entente susceptibles d'expliquer le niveau des prix à l'époque des marchés ; qu'il a également pris en compte l'ensemble des facteurs susceptibles de justifier les prix après l'entente, lesquels, pour les marchés passés par le département du Calvados en 2008 et 2011, ne peuvent être qualifiés d'anormalement bas ; que s'agissant de ces marchés, le département du Calvados en tant que consommateur final n'était pas en mesure de répercuter les prix élevés facturés par son cocontractant ; que l'estimation du surprix global par l'Autorité de la concurrence, qui n'est au demeurant fondée que sur des témoignages et sur une étude réalisée par le cabinet Deloitte à la demande de la société Signature SA, n'a servi qu'à qualifier l'importance du dommage à l'économie ; que l'Autorité de la concurrence précise d'ailleurs dans les motifs de sa décision que le surprix vraisemblable de 5 à 10% est seulement un ordre de grandeur minimum ; que par suite, cette estimation ne saurait remettre en cause l'expertise réalisée précisément pour évaluer le surcoût subi par le département du Calvados ; que, dans ces conditions, la société Signalisation France n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation du préjudice subi par le département du Calvados faite par le jugement attaqué à partir des constatations et analyses de l'expert serait erronée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Signalisation France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser au département du Calvados la somme de 4 561 999,39 euros, en ce compris la provision due en exécution de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 mars 2015 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Signalisation France, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Signalisation la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Calvados et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Signalisation France est rejetée.

Article 2 : La société Signalisation France versera au département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France, à la société Signature Vertical et Mobility Solutions et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

M-D...La présidente,

N. TIGER-WINTERHALTER

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02571
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt02571 ?
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