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24/04/2018 | FRANCE | N°17NT02796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 avril 2018, 17NT02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet du Calvados a créé, sur le territoire de la commune de Louvigny, une zone d'aménagement différé.

Par un jugement n° 1501976 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet du Calvados a créé, sur le territoire de la commune de Louvigny, une zone d'aménagement différé.

Par un jugement n° 1501976 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- la superficie couverte par le périmètre de la zone d'aménagement différé n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis ;

- compte tenu de la consommation ou de l'immobilisation d'espaces agricoles qu'elle implique, l'institution de la zone d'aménagement différé méconnaît plusieurs objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

- eu égard aux nombreux points de convergence entre la zone d'aménagement différé en litige et celle créée en 1992, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant pour objet et pour effet, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme, de prolonger le droit de préemption institué au bénéfice de la commune de Louvigny.

Un courrier du 3 janvier 2018 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close par une ordonnance de clôture à effet immédiat du 31 janvier 2018.

Un mémoire, présenté par le ministre de la cohésion des territoires, a été enregistré le 2 février 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Louvigny a, par délibération du 30 mars 2015, demandé l'institution d'une zone d'aménagement différé ( ZAD) dans les secteurs " hameau du Mesnil " et " entrée de ville " situés sur son territoire ; que, par arrêté du 3 août 2015, le préfet du Calvados a décidé la création de cette zone d'aménagement différé sur une superficie totale de 11,86 hectares et désigné la commune de Louvigny comme titulaire du droit de préemption pour une durée de six ans renouvelable ; que M.D..., propriétaire de la parcelle cadastrée section ZK 208, d'une surface de 55 012 mètres carrés, comprise dans le périmètre du secteur " entrée de ville ", relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 3 août 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (...) est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. / L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption " ; et qu'aux termes de l'article L. 210-1 de ce code : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 300-1 dispose dans sa rédaction applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, (...). " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la création de la zone d'aménagement différé en litige a pour objet de reconduire illégalement, au-delà du délai de quatorze ans prévu par les dispositions alors applicables du code de l'urbanisme, une précédente zone d'aménagement différé, instituée par un arrêté du 15 juin 1994 et dont le périmètre provisoire avait été délimité par un arrêté du 20 août 1992, au sein de laquelle aucune opération n'a été effectivement réalisée ; que, toutefois, le requérant n'établit ni même ne précise, à l'appui de son allégation, les " nombreux points de convergence " entre les deux zones qui permettraient de regarder comme établie une identité d'objet ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'institution de la précédente zone d'aménagement différé a cessé de produire ses effets en 2006, soit neuf ans avant la création de la zone en litige ; que si certaines parcelles, dont celle de M.D..., étaient incluses dans le périmètre de ces deux zones, il ressort des plans produits par le préfet du Calvados devant les premiers juges que les contours et la surface de chacune de ces zones sont substantiellement différents ; qu'il ressort, d'une part, des débats du conseil municipal de Louvigny réuni le 13 octobre 2014 dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de l'exposé des motifs de la délibération du 30 mars 2015 par laquelle le conseil municipal a défini le périmètre de la zone et décidé de solliciter le préfet, que la création de celle-ci a pour objet de permettre à la commune d'accueillir, d'ici 2025, 267 nouveaux habitants en répondant aux besoins en matière de logements et en soutenant le développement d'une nouvelle offre de services, de commerces et d'activités économiques ; que cet objectif prioritaire¸ défini au regard des orientations du schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole approuvé en 2011 ainsi que du programme local d'habitat, se distingue ainsi de la politique locale d'habitat que visait à mettre en oeuvre la zone d'aménagement différé instituée en 1994 ; que les objectifs de mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et d'accueil, de maintien ou d'extension d'activités économiques situées à proximité du parc urbain de l'Oudon, qui avaient justifié la création de la précédente zone ne sont pas au nombre de ceux motivant l'institution de la zone d'aménagement différé en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.D..., cette zone n'a pas été instituée afin de permettre la poursuite de l'opération d'aménagement en vue de laquelle les arrêtés du 20 août 1992 et du 14 juin 1994 avaient été pris ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit au regard de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 122-1-15 et R. 122-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les zones d'aménagement différé doivent être compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ; que si M. D...soutient que l'arrêté contesté méconnaît plusieurs objectifs du schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole " compte tenu notamment de la consommation excessive de terres à des fins d'urbanisation, ou à tout le moins de leur immobilisation ", il n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à étayer cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la zone d'aménagement différé avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie de 11,8 hectares sur laquelle porte la zone d'aménagement différé, soit 2 % du territoire communal, présenterait un caractère disproportionné au regard de ce qui est nécessaire pour la construction de 210 logements d'ici 2025 et la création de nouveaux espaces à vocation économique ; qu'à cet égard, si M. D...fait valoir que seuls 2,9 hectares de terrains seront ouverts à l'urbanisation en vue de la réalisation des logements susmentionnés, cette circonstance ne suffit pas, alors que la zone d'aménagement différé a également pour objet d'accueillir des activités de services et de commerces et qu'il n'est, au demeurant, pas démontré que l'intégralité des parcelles comprises dans son périmètre serait inconstructible, à faire regarder la décision du préfet du Calvados comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. D...réitère en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la commune de Louvigny et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02796
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-24;17nt02796 ?
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