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16/04/2018 | FRANCE | N°17NT01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 avril 2018, 17NT01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...H..., ainsi que quatre autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 6 février 2015 portant cessibilité des parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42.

Par un jugement n°1501280 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2017, la commune de Servon-sur-Vilaine, rep

résenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 ;

2°) de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...H..., ainsi que quatre autres requérants, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 6 février 2015 portant cessibilité des parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42.

Par un jugement n°1501280 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2017, la commune de Servon-sur-Vilaine, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme H...et des autres requérants ;

3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Servon-sur-Vilaine soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita ;

- seule l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral était réclamée, et seule une telle annulation serait possible en l'espèce ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir partielle soulevée par la commune ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé ;

- la déclaration d'utilité publique pouvait être prononcée par le préfet à partir d'un dossier simplifié prévu par l'article R. 11-3-II du code de l'expropriation ;

- les réserves foncières ont été constituées en vue de permettre la réalisation d'une opération d'une action ou d'une opération répondant aux objets définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- les caractéristiques de son projet d'aménagement d'un nouveau quartier à proximité de la gare, même si ses contours n'ont pas encore été complètement définis, est suffisamment précis pour justifier de la constitution de réserves foncières ;

- la maîtrise foncière que permet les réserves foncières présente un intérêt public, le projet revêtant un caractère stratégique du fait de sa localisation, même si sa superficie se limite à trois hectares ;

- aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé ;

- le signataire de l'acte attaqué dispose d'une délégation de signature régulièrement établie et publiée ;

- les dispositions de l'article R. 11-22 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;

- France Domaine a été consulté et a émis un avis ;

- le projet d'aménagement communal répond aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- il s'agit d'une opération mixant habitat et équipements publics dans un nouveau quartier stratégique au voisinage de la gare ;

- ce projet présente une indéniable utilité publique, sans que son coût financier ne soit trop élevé, et sans atteinte excessive à la propriété privée, la commune ne disposant pas elle-même du foncier nécessaire.

Par un mémoire en observation enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. et Mme H...et des autres requérants.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, M. et Mme F...H..., Mlle A...H..., M. B...H..., M. D...H..., Mme G..., représentés par le Cabinet Coudray, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Servon-sur-Vilaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme H...et les autres requérants font valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant la commune de Servon-sur-Vilaine, et de MeE..., représentant M. et Mme H...et les autres requérants.

1. Considérant que le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le 13 mars 2014 le projet de constitution d'une réserve foncière de la commune de Servon-sur-Vilaine et autorisé cette dernière à acquérir les terrains concernés ; que les propriétaires des parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42 ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 du préfet d'Ille et Vilaine déclarant cessibles l'ensemble des terrains concernés par la déclaration d'utilité publique ; que la commune de Servon-sur-Vilaine relève appel du jugement en date du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions en annulation présentées des requérants, telles que le tribunal les a interprétées en les faisant figurer dans les visas de son jugement, se limitaient à demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris le 6 février 2015 par le préfet d'Ille et Vilaine en tant que celui-ci concernait les seules parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42, dont les consorts H...sont propriétaires en indivision ; que, toutefois, l'article 1er du jugement attaqué dispose que cet arrêté est annulé en sa totalité ; que le tribunal administratif a ainsi statué au-delà des conclusions dont il était saisi et a, ce faisant, entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la commune de Servon-sur-Vilaine a, par ailleurs, opposé une fin de non-recevoir partielle à la demande d'annulation de l'arrêté litigieux déclarant cessibles les terrains mentionnés à l'état parcellaire, en tant que cette demande d'annulation n'était recevable que dans la mesure où elle se limitait aux terrains dont l'indivision H...était propriétaire ; que le tribunal administratif, après avoir comme précédemment indiqué requalifié la requête en restreignant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant cessibles en ce qu'il concernait les parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42, a toutefois écarté cette fin de non recevoir partielle tout en indiquant l'avoir accueillie ; qu'il a ainsi également entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme H...et les autres requérants devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 février 2015 :

5. Considérant que la cour a, par son arrêt n° 1700058 rendu ce jour, annulé l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 13 mars 2014 déclarant d'utilité publique le projet de constitution de réserves foncières de la commune de Servon-sur-Vilaine dans son intégralité ; que l'illégalité de cet arrêté prive de base légale l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré cessibles au profit de la commune les parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42 ; que, dès lors M. et Mme H...et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme H...et les autres requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire, versent à la commune de Servon-sur-Vilaine la somme que celle-ci réclame en raison des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Servon-sur-Vilaine et de l'Etat, pour chacun d'eux, une somme de 750 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1501280 du tribunal administratif de Rennes en date du 31 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 6 février 2015 est annulé en tant qu'il mentionne les parcelles cadastrées section AR n° 126 et 157 et AV n° 42.

Article 3 : La commune de Servon-sur-Vilaine et l'Etat verseront chacun 750 euros à M. et Mme H...et aux autres requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Servon-sur-Vilaine, à M. et Mme F...H..., à Mme A...H..., à M. B... H..., à M.D... H..., à Mme I... G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille et Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01480
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;17nt01480 ?
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