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16/04/2018 | FRANCE | N°17NT00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 avril 2018, 17NT00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 24 mars 2014 par le conseil municipal de la commune de Pleumeur-Bodou portant approbation du plan local d'urbanisme communal, en tant que celui-ci a classé la parcelle cadastrée section BC n° 7 en zone N.

Par un jugement n°1402731 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février

et le 25 septembre 2017, Mme A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 24 mars 2014 par le conseil municipal de la commune de Pleumeur-Bodou portant approbation du plan local d'urbanisme communal, en tant que celui-ci a classé la parcelle cadastrée section BC n° 7 en zone N.

Par un jugement n°1402731 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 25 septembre 2017, Mme A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération adoptée le 13 mars 2014 en tant qu'elle classe la parcelle BC n° 7 en zone NTg ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de faire procéder à une modification du plan local d'urbanisme communal emportant le classement de la parcelle en zone constructible UBv ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que sa parcelle n'est pas intégrée dans le périmètre du golf voisin alors que la zone NTg a uniquement pour vocation de regrouper les terrains constituant le parcours de golf ;

- sa parcelle, quoique présentant un caractère naturel, n'est pas destinée à permettre une extension du parcours du golf ;

- les premiers juges se sont mépris sur la portée du classement en zone NTg dès lors que sa vocation, telle que définie par le plan local d'urbanisme, n'est pas de permettre l'aménagement ou l'extension des structures de loisir et de tourisme actuelles ou futures ;

- le classement litigieux constitue une manoeuvre destinée à la pousser à vendre son terrain à la société qui gère le golf ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que sa parcelle était située en dehors de l'enveloppe urbaine bâtie du village de Kérénoc ;

- sa parcelle est viabilisée et jouxte des parcelles déjà bâties et aurait dû être classée en secteur constructible ;

- le classement contesté fait obstacle à un développement harmonieux du village de Kérénoc ;

- le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au classement de sa parcelle en secteur constructible ;

- le classement des parcelles cadastrées 423 et 427, qui sont proches de sa parcelle, en zone 1 AUTs révèle l'incohérence du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

- le classement litigieux vise à l'inciter à vendre son terrain au propriétaire du golf ;

- ce classement vise exclusivement à favoriser des intérêts privés ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas à anticiper sur d'éventuels besoins d'extension du périmètre du golf, lesquels n'étant par ailleurs nullement démontrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, venue aux droits de la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en observation, enregistré le 31 août 2017, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête.

La communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, ont produit chacune un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, qui n'a pas été communiqué faute de comporter des éléments nouveaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté.

1. Considérant que MmeA..., propriétaire de la parcelle cadastrée BC n°7, a contesté la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor) en tant que celui-ci classait cette parcelle en zone NTg ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande par un jugement en date du 30 décembre 2016 dont Mme A...relève appel ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou applicable à la zone N, " le secteur NTg est réservé au fonctionnement et au développement des activités spécifiquement sportives du golf " ; qu'il est constant que le terrain BC n° 7 n'abrite aucun élément de parcours de golf et ne fait pas partie du tènement foncier du golf de Saint Samson dont il est seulement immédiatement voisin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même que les auteurs du plan local d'urbanisme ont également classé en secteur NTg de nombreuses parcelles non construites situées sur le pourtour du golf de Saint Samson, le document local d'urbanisme prévoit une perspective particulière de développement de cette activité sportive sur le secteur spécifique de la parcelle BC 7 justifiant son classement en zone NTg ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune se sont fondés sur des faits matériellement inexacts pour classer la parcelle BC n° 7 en secteur NTg ; que, par suite, le plan local d'urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou doit être annulé en tant qu'il comporte un tel classement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

6. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté de procéder à un réexamen du classement de la parcelle cadastrée section BC n° 7 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans le présente affaire, verse à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposé non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, au même titre, une somme de 1 000 euros au profit de MmeA... ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Pleumeur-Bodou approuvant le plan local d'urbanisme communal est annulée en tant qu'elle classe en secteur NTg la parcelle cadastrée section BC n° 7.

Article 2 : Le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée section BC n° 7 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté versera 1 000 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et à la commune de Pleumeur-Bodou.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 avril 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00751
Date de la décision : 16/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-16;17nt00751 ?
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