Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour formées pour Mme B...et leurs enfants allégués.
Par un jugement n°1405898 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017, M. D... et MmeB..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des demandes et de prendre une décision sous un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...et MmeB... soutiennent que :
- les actes d'état-civil qui ont été produits présentent un caractère probant, en dépit notamment de l'absence d'indication du mois de célébration du mariage et de l'erreur matérielle affectant l'acte de naissance du conjoint ;
- il en va de même s'agissant des actes de naissance des enfants, dont la naissance a toujours été déclarée selon les exigences du code civil guinéen ;
- les jugements supplétifs dont ils se prévalent ont été rendus pour pouvoir répondre aux demandes des services consulaires et présentent également un caractère probant faute de toute démonstration de leur caractère apocryphe ;
- la résidence de Mme B...et de ses enfants dans une maison appartenant à M. D...constitue un élément de démonstration d'une situation de possession d'état ;
- il en va de même du règlement par M. D...des frais de scolarité des enfants ;
- le refus de délivrer les visas sollicités est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- de nombreuses photographies ont été produites attestant du maintien des liens familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de MeF..., représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen, réside en France depuis octobre 1997 ; qu'il a sollicité et obtenu le 25 mars 2013 une autorisation de regroupement familial au profit de MmeB..., son épouse alléguée, et des enfants Aminata, Fatumata et Souleymane, nés de sa relation alléguée avec MmeB..., ainsi que des enfants Mariame et Kabine, nés de sa relation alléguée avec MmeE... ; que les demandes de visas de long séjour correspondantes ont toutefois été rejetées par les autorités consulaires françaises de Conakry ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, par une décision en date du 9 mai 2014, confirmé le refus opposé à ces demandes ; que M. D...et Mme B...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; que selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
3. Considérant, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter les demandes de visas de long séjour dont elle était saisie, sur le fait que, d'une part, les actes d'état-civil produits étaient dépourvus de caractère probant et ne permettaient pas ainsi d'établir le lien familial allégué avec M.D..., et, d'autre part, que celui-ci n'établissait ni contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants allégués, ni avoir maintenu un lien affectif avec eux ;
4. Considérant, en premier lieu, que M. D...et Mme B...ont produit, pour établir le lien marital les unissant et le lien de filiation de M. D...avec les enfants Animata, Mariame, Fatoumata, Kabine et Souleymane, une série de jugements supplétifs du 12 février 2014 du tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco, numérotés 37 à 42 ; que, toutefois, le jugement supplétif d'acte de mariage n° 42 ne précise pas la date exacte de ce mariage ; qu'il en va de même de l'attestation de mariage datée du 4 février 2014 faisant état d'un mariage en janvier 1987, sans en préciser la date ; qu'aucun acte de mariage par retranscription de ce jugement n'a été produit ; qu'eu égard à ce qui précède, l'attestation aux fins de preuve du mariage émanant du juge ayant rendu le jugement supplétif, datée du 13 février 2014, ne peut être regardée comme présentant un caractère probant ;que, s'agissant des cinq jugements supplétifs d'acte de naissance n° 37 à 41 concernant les enfants, les actes retranscrits qui auraient dû en découler ne sont pas davantage produits ; que l'attestation aux fins d'établissement de filiation légitime établie par le juge du tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco ne peut pas davantage, dans de telles circonstances, être regardée comme palliant cette absence de retranscription et de production des actes correspondants ; que les différentes copies d'actes de naissance datées du 4 février 2014 sont dépourvues de valeur probante en raison des incohérences dont elles sont entachées ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimé que les différents documents produits par M. D...ne permettaient pas d'établir de manière probante le lien matrimonial et le lien de filiation ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. D...entend également se prévaloir de l'existence d'une situation de possession d'état, les différents éléments qu'il a produit, comme l'a jugé le tribunal au terme d'une motivation suffisante et qu'il y a par suite lieu d'adopter, ne permettent pas de regarder comme établie une telle situation ; que c'est ainsi sans erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a écarté ce moyen ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants, n'implique aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions correspondantes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. D...et à Mme B...la somme que ceux-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00303