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03/04/2018 | FRANCE | N°16NT03106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2018, 16NT03106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par jugement n° 1409743 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M.E..., représenté par Me D..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français.

Par jugement n° 1409743 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission de recours et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français qu'il a reconnu en 2013 ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- si la cour venait à ne pas retenir les motifs sur lesquels est fondée la décision contestée, il entend y substituer un autre motif, tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M.E....

Par une ordonnance du 30 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. E...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2016 refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; qu'enfin, selon l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer à M. E...un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas contribuer ou avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfantA... F..., lui apporter un soutien affectif et communiquer régulièrement avec lui ;

4. Considérant que M. E...soutient avoir rencontré Mme C...F...en Tunisie et avoir noué des liens forts avec elle et son fils, A..., né le 6 juin 2008, qu'il a reconnu auprès du consulat général de France le 4 juillet 2013 ; qu'il est constant qu'à la suite de cette reconnaissance, alors qu'il indique lui-même ne pas être le père biologique de l'enfant, il a déposé le 19 septembre 2013 une demande de visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ; que s'il fait valoir que Mme F...et son fils se sont rendus en Tunisie du 24 juin au 7 septembre 2012 et du 30 juin au 2 septembre 2013, qu'ils y ont séjournés lors des étés suivants, ayant d'ailleurs loué tous les trois une maison au cours de l'été 2014, qu'il se prévaut de photographies, et qu'il produit en appel deux attestations non datées et peu circonstanciées de son père et de ses soeurs ainsi qu'une copie de son livret d'épargne faisant état de versements effectués en 2015 et 2016, soit postérieurement à la date de la décision contestée, qui lui permettraient de prendre en charge les séjours de ceux-ci en Tunisie, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité par M.E... ;

5. Considérant, en second lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. E... n'établit pas l'impossibilité pour Mme F...et son fils de lui rendre visite en Tunisie ; qu'en outre, comme il vient d'être dit, le requérant ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation du jeune A...; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03106
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-03;16nt03106 ?
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