Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Rouvray Saint Florentin (Eure-et-Loir) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de l'absence d'entretien des chemins ruraux n° 2 et 9, lesquels desservent son habitation.
Par un jugement n° 1500226 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 22 novembre et 7 décembre 2016 ainsi que les 27 mars et 19 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 juin 2016 ;
2°) de condamner la commune des Villages Vovéens à lui verser la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune " Les villages Vovéens " le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Rouvray Saint Florentin a accepté d'entretenir et d'empierrer les chemins ruraux qui desservent sa propriété ; or ces chemins ne sont plus entretenus, alors que des engins agricoles les endommagent et leur état se dégrade ; par suite la commune engage sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal ;
- il revient au maire en application de l'article L 161-5 du code rural d'assurer la police de la circulation et de la conservation des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins ;
- l'absence d'accès permettant de satisfaire aux exigences de sécurité est contraire au plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune ;
- la commune entretient d'autres chemins ruraux ; il y a donc rupture d'égalité, abus de droit et détournement de pouvoir au préjudice de M.A... ;
- aucune déchéance quadriennale n'est encourue par M.A..., ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance ; en tout état de cause la situation dommageable perdure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2016 et 28 avril 2017, la commune des Villages Vovéens, commune de Rouvray-Saint-Florentin, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle est fondée à opposer la déchéance quadriennale aux prétentions de M.A..., car l'état du chemin, qui n'était pas inconnu de M. A...lors de l'acquisition de sa propriété en 1985, est le même depuis de nombreuses années ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune " Les villages Vovéens ".
1. Considérant que M. A...a acquis en 1985 à Rouvray Saint Florentin une habitation située au milieu de terres agricoles, uniquement accessible par le chemin rural n° 2, lequel mène d'un côté à la route départementale n° 17 et de l'autre, au chemin rural n° 9, qui conduit, après un kilomètre et demi, sur cette même route départementale ; qu'i1 a demandé au tribunal administratif d'Orléans qu'il condamne cette commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé le défaut d'entretien des chemins ruraux n° 2 et 9 ; qu'il relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, en dirigeant ses conclusions indemnitaires d'appel contre la commune dénommée " Les Villages Vovéens ", issue de la fusion, à compter du 1er janvier 2016, de la commune de Rouvray Saint Florentin et de trois autres communes par l'effet d'un arrêté préfectoral du 30 septembre 2015 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (..) " ; et qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les chemins communaux n° 2 et 9, qui sont ouverts au public, auraient fait l'objet d'un classement dans la voirie communale ; que par suite leur entretien ne correspond pas pour la commune à une dépense obligatoire ; que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ;
4. Considérant que si le certificat d'urbanisme annexé à l'acte d'acquisition de M. A...mentionne que sa propriété est desservie par le chemin rural n° 2, et que ce chemin est en partie empierré, cette mention ne permet pas d'écarter les indications de la commune selon lesquelles cet entretien résulte, non de l'action de la commune de Rouvray Saint Florentin, mais de celle des exploitants agricoles qui utilisent ce chemin pour se rendre dans leurs champs ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait effectué, s'agissant de ce chemin, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité ;
5. Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en ce qui concerne le chemin rural n°9, dont elle reconnaît assurer l'entretien ;
6. Considérant que si M. A...verse à l'instance plusieurs procès-verbaux ainsi que des photographies, présentées isolément ou annexées à ces procès-verbaux, qui renseignent sur l'état de ce chemin, il résulte seulement de ces documents que l'accès à la propriété de M. A...par le chemin rural n° 9, dégradé par la présence d'ornières, est rendu difficile par le mauvais écoulement des eaux, en cas de fortes pluies, après le passage d'engins agricoles ; qu'il n'apparaît toutefois pas que cette voie serait rendue impraticable aux véhicules légers ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'apparaît pas que le chemin rural n° 9 entretenu par la commune ne serait pas maintenu dans un état conforme à la destination de ce type de voie ou que le requérant y rencontrerait d'autres difficultés que celles auxquelles on peut raisonnablement s'attendre en milieu rural, le requérant n'est pas fondé à invoquer le défaut d'entretien par la commune de ce chemin rural ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient que " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ", n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ;
8. Considérant, enfin, que la circonstance que la commune ait décidé, en l'absence d'obligation, d'assurer l'entretien d'autres chemins ruraux situés sur son territoire, n'est de nature ni à révéler une discrimination irrégulière à l'endroit de M. A...ni à caractériser un détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune " Les villages Vovéens ", qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune " Les villages Vovéens " d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune " Les villages Vovéens " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune " Les Villages Vovéens ".
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02355