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30/03/2018 | FRANCE | N°17NT01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2018, 17NT01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 17 336,51 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'émission fautive à son encontre le 26 août 2010 de trois titres de perception.

Par un jugement n° 1408165 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, MmeA..., représentée pa

r Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, au rectorat de Paris, de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 17 336,51 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'émission fautive à son encontre le 26 août 2010 de trois titres de perception.

Par un jugement n° 1408165 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, MmeA..., représentée par Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, au rectorat de Paris, de produire tous les documents susceptibles de justifier la procédure de précompte sur la période 2000-2007 et le bien fondé des titres émis le 26 août 2010 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 336,51 euros, assortie des intérêts à compter du 30 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat a commis une faute en lui réclamant deux fois les mêmes trop-perçus, par précompte puis par l'émission de titres de recettes ;

- il a également commis une faute en émettant les titres de recettes alors que les prétendues créances étaient prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande n'est pas distincte de celle rejetée par une ordonnance du 27 février 2014 et qu'elle est donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucher, avocat de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., professeure certifiée du second degré, a payé à l'Etat la somme de 15 336,51 euros qui lui était demandée par trois titres exécutoires émis le 26 août 2010 pour des indus de rémunération perçus entre le 11 septembre 1999 et le 17 janvier 2001 ; que cependant, estimant que ces indus avaient déjà été récupérés par l'Etat par une procédure de précompte sur son traitement entre 2000 et 2007, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 336,51 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'aurait commise l'administration en récupérant deux fois les mêmes sommes ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non recevoir soulevée en première instance :

2. Considérant que si, par une ordonnance du 7 février 2014, devenue définitive, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive la demande de Mme A...tendant à l'annulation des trois titres exécutoires émis le 26 août 2010, la demande objet du présent litige tend, non pas à nouveau à la contestation de ces titres exécutoires, mais à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison des fautes commises dans la récupération des sommes indûment perçues par MmeC... ; qu'il suit de là que la demande de première instance était recevable ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que le courrier produit par Mme A...l'informant de la reprise sur son traitement d'indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, non daté et non accompagné d'un relevé des sommes concernées, ne permet pas d'établir que la somme de 12 117,94 euros réclamée par le titre exécutoire n° 1454 relatif à la " régularisation trop-perçu sur traitement cumulé à des indemnités journalières de la sécurité sociale suite congés maladie, maternité du 11/09/1999 au 17/07/2000 et suite congé maladie sans traitement du 15/01 au 17/01/2001 " correspondrait aux indemnités journalières récupérées sur son traitement, mentionnées dans ce courrier ; que ce courrier peut tout aussi bien concerner le trop perçu d'indemnités journalières versées en 2002 et récupérées sur le traitement de l'intéressée entre mars 2002 et novembre 2003 ; qu'en deuxième lieu, les sommes de 16 873,79 francs et 4 479,62 francs relatives à des trop perçus de rémunération et de recettes additionnelles récupérés sur le traitement de Mme A...de mai à septembre 2000 correspondent à des sommes versées en trop du 10 décembre 1999 au 31 mars 2000, période pendant laquelle elle était à demi-traitement et non à plein traitement, et ne correspondent ni aux sommes concernées par le titre exécutoire n° 1454 relatif principalement à un cumul de rémunération et d'indemnités journalières pendant une période beaucoup plus étendue allant du 11 septembre 1999 au 17 juillet 2002, ni aux titres exécutoires n° 1455 et 1458 qui couvrent des trop perçus de rémunération postérieurs à août 2000 ; qu'en troisième lieu, si un rappel de la part modulable de l'indemnité de suivi des élèves a été effectué en février 2000 pour les années antérieures et en août 2000 pour l'année courante, les fiches de paie produites pour cette période ne mentionnent aucune régularisation des trop perçus de cette prime versés alors que Mme A...était à demi traitement en raison de congés de maladie et de maternité, notamment de décembre 1999 à mars 2000 puis de septembre à novembre 2000 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le titre exécutoire n° 1458 relatif à cette indemnité de suivi de l'orientation des élèves correspondrait à des sommes déjà récupérées par précompte ; qu'en quatrième lieu, les fiches de paie produites ne font apparaître aucune récupération pour des traitements versés à tort du 30 août au 18 novembre 2000, objet du titre exécutoire n° 1455 ; qu'enfin, les trop perçus de rémunération récupérés sur les traitements de janvier à mai 2007 correspondent au mi-temps effectué à partir de septembre 2006 et pris en compte seulement sur la rémunération d'octobre 2006 ; qu'il suit de là que Mme A...n'établit pas que les sommes objet des trois titres exécutoires émis le 26 août 2010 auraient déjà fait l'objet d'une récupération sur son traitement et que l'Etat aurait ainsi commis une faute en récupérant deux fois les mêmes sommes par deux moyens différents ;

4. Considérant en revanche, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'Etat a exigé le remboursement de trop perçus de rémunérations versées entre le 11 septembre 1999 et le 17 janvier 2001, en raison de modifications dans la situation administrative de MmeC..., par trois titres exécutoires émis le 26 août 2010 et notifiés en décembre 2010 ; qu'à la date d'émission de ces titres exécutoires, les sommes mises en recouvrement, soumises à la prescription quinquennale alors applicable aux trop perçus de rémunération, étaient prescrites depuis plus de quatre ans ; que le recouvrement de créances prescrites constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute a causé à Mme A...un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au délai de plus de neuf ans écoulé entre les trop perçus et leur mise en recouvrement et à l'absence de toute faute de MmeC..., laquelle a pu légitimement penser que les trop perçus de cette période avaient déjà été récupérés sur son traitement, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, comprenant le préjudice matériel, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser à titre d'indemnité la somme de 17 000 euros ;

5. Considérant que Mme A...a droit aux intérêts sur cette somme de 17 000 euros, à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, le 30 mai 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au rectorat de Paris de produire des documents, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 17 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014.

Article 3 L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

S. RimeuLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01591
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;17nt01591 ?
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