Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale et sa radiation de la liste des assistantes familiales.
Par un jugement n° 1501384 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, Mme A...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 19 février 2015 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale et sa radiation de la liste des assistantes familiales :
3°) d'enjoindre au président du conseil général d'Eure-et-Loir de la rétablir dans ses fonctions d'assistante familiale à compter du 19 février 2015, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., qui a obtenu un agrément lui permettant d'exercer la profession d'assistante familiale le 26 juin 2001, a demandé en 2014 au département d'Eure-et-Loir que son agrément prévu pour deux soit étendu à l'accueil de trois enfants ; qu'après le refus de cette extension intervenu le 24 juillet 2014, le président du conseil général, après avis de la commission consultative paritaire départementale, a prononcé, par décision du 19 février 2015, le retrait de l'agrément en qualité d'assistante familiale de MmeD..., ainsi que sa radiation de la liste des assistantes familiales ; que la requérante relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession (...) d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " et qu'aux termes de l'article L. 421-6 dudit code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre ces conditions de la part du bénéficiaire de l'agrément, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ;
4. Considérant que pour prononcer le retrait de l'agrément en qualité d'assistante familiale de MmeD..., le président du conseil général d'Eure-et-Loir s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée a fait l'objet de plusieurs informations préoccupantes concernant des enfants qu'elle accueille, qu'elle ne propose pas à ces derniers un cadre éducatif suffisamment épanouissant, stabilisant et sécurisant en ne prenant pas en compte leurs besoins particuliers, qu'elle manque d'aptitudes à la communication et au dialogue, et qu'elle n'a pas su se remettre en question suite au retrait précoce d'enfants et aux licenciements dont elle a fait l'objet ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite de sa demande d'extension de son agrément à trois enfants, Mme D...a fait l'objet d'une enquête sociale ; que le rapport du 2 juin 2014 qui en a résulté conclut à l'expression d'un avis défavorable à la demande de l'intéressée et à une interrogation quant au maintien de son agrément en qualité d'assistante familiale, au regard de l'incapacité de Mme D...à se positionner sur le plan éducatif et à établir un cadre structurant et rassurant tant en ce qui concerne les enfants accueillis que ses propres enfants ; que, d'autre part, l'enquête psychologique datée du 20 mai 2014 révèle que " les entretiens successifs avec la famille d'accueil nous amènent à émettre les plus grandes réserves sur l'extension d'agrément et au-delà même sur le maintien de son agrément proprement dit ", dès lors que Mme D..." est en grande difficulté pour (...) offrir un cadre sécurisant et stimulant " et qu'elle ne semble pas " en mesure de présenter un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins de l'enfant " ; qu'en outre, la directrice de l'école maternelle au sein de laquelle l'un des enfants accueillis par la requérante est scolarisé, a procédé le 18 avril 2014 à un signalement pour carences éducatives, en faisant valoir qu'une fillette arrive régulièrement à l'école sans cartable, avec des vêtements déchirés et peu appropriés aux conditions climatiques et que Mme D...tient régulièrement à l'égard de cette enfant des propos peu valorisants, voire agressifs ; que d'ailleurs, auparavant, il ressort des termes de la décision du 15 avril 2013 portant licenciement de Mme D...par le directeur du centre hospitalier de Dreux qui l'employait en qualité d'assistante familiale pour le compte de l'unité d'accueil familial et thérapeutique de pédopsychiatrie, que lui ont été reprochés tant des manquements dans ses obligations de sécurité et d'hygiène, que des négligences dans le suivi des enfants ;
6. Considérant que si Mme D...conteste ces éléments, elle n'établit pas leur caractère erroné ; que les trois témoignages sommaires qu'elle produit, émanant de la mère d'un enfant dont elle a eu la garde jusqu'en 2010, du représentant d'une association l'ayant employé quelques mois et du maire de la commune de son domicile, qui atteste simplement " ne pas avoir connaissance de problèmes liés à l'accueil des enfants chez M. et MmeD... ", ne permettent pas davantage de contredire la pertinence des constats exprimés par des professionnels, reposant sur une approche concrète des comportements susceptibles d'être adoptés, au moment où les enquêtes ont été effectuées, par la requérante dans l'exercice de ses fonctions d'assistante familiale, qui ont servi de fondement à la décision contestée ; que cette dernière n'est dès lors pas entachée de l'erreur d'appréciation invoquée ;
7. Considérant que la circonstance que l'un des autres motifs sur lesquels le président du conseil général s'est fondé serait erroné n'entache pas d'illégalité la décision contestée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs mentionnés au point 5 du présent arrêt ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MmeD... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...la somme que le département d'Eure-et-Loir demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au département d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- MmeC..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00586